Retour sur la notion de gardien d’un animal au sens de l’article 1243 du Code civil

Par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a eu l’occasion de revenir sur la notion de garde.

La demanderesse, qui n’était pas la propriétaire de l’animal, avait été mordue par un chien à l’occasion d’une promenade dont elle fut à l’initiative.

La question qui se posait, outre celle relative à la demande d’expertise judiciaire, était celle de savoir si la demande de provision ad litem qu’elle sollicitait était fondée (condition sine qua non) sur une obligation non sérieusement contestable.

Nous avons tenté de démontrer le caractère sérieusement contestable de cette demande. L’argument tenait à ce qu’au moment où elle été mordue, la demanderesse qui était à l’initiative de la promenade, a acquis les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur l’animal. Un transfert de garde s’étant opéré, aucune provision ad litem ne saurait prospérer.

Le juge des référés n’a pas suivi cette argumentation.

Selon ce dernier, « lorsqu’un animal est confié à une personne pour quelques instants et à titre bénévole, l’intéressé n’en devient pas le gardien. Que tel est le cas, notamment, de celui qui promène gracieusement le chien d’un ami ».

Ainsi, en laissant la demanderesse sortir son chien au moment des faits, le propriétaire ne lui en a pas transféré la garde.

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