Les aoûtiens du droit…épisode 17

– La sous-location –

1. Pour un bail d’habitation (hors logement social), que ce soit un logement meublé ou vide, le locataire qui veut sous-louer son logement doit obtenir l’accord de son bailleur, d’abord sur la possibilité de sous-louer et ensuite sur le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas être supérieur au montant du loyer principal.Si le bailleur est d’accord, le locataire (qui devient le bailleur du sous-locataire) doit transmettre cet accord écrit au sous-locataire ainsi qu’une copie du contrat de bail initial. Le sous-locataire ne peut jamais avoir plus de droit que le locataire lui-même.La durée de la sous-location est libre, dans la limite du bail initial et des exceptions posées par le bailleur, comme le congé pour vendre. Ainsi, si le bail initial cesse, le sous-locataire n’a aucun droit à l’encontre du bailleur. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun titre pour rester dans le logement.Le locataire qui sous-loue doit déclarer les loyers qu’il perçoit.

2. Pour un bail commercial, le Code de commerce prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.Il faut donc une autorisation écrite du bailleur.Mais, contrairement à un bail d’habitation où le bailleur est « étranger » à la sous-location, dans un bail commercial le locataire doit informer le bailleur de sa possibilité de participer à l’acte de sous location projeté.Si le loyer de sous-location est supérieur à celui du bail initial, le bailleur commercial peut réajuster le loyer de la location principale.Le sous-locataire bénéficie du droit au renouvellement du bail commercial.

3. Pour un bail à usage mixte.

Il faut distinguer :- le bail à usage mixte commercial et d’habitation régi par le Code de commerce. Le bail qui porte sur la location d’une habitation et d’un local commercial est dit indivisible. Il est donc considéré comme commercial. Il faut donc se référer au point 2.- Du bail à usage mixte professionnel et d’habitation régi par le Code civil, donc par le point 1.

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