Rappel sur les obligations du bailleur en matière de trouble de voisinage

Plusieurs situations sont à distinguer :

  • Si le trouble, persistant, émane du locataire et puisqu’il doit user paisiblement des lieux loués, le bailleur est fondé à solliciter du juge d’instance aujourd’hui, du juge du contentieux de la protection à compter du 1er janvier 2020, la résiliation du contrat.
  • Si le bailleur possède plusieurs locataires dans un même immeuble, tel le bailleur public, ce dernier est responsable des troubles causés par un locataire aux autres locataires. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit ; seule la force majeure pourrait l’exonérer de sa responsabilité. 
  • Le bailleur n’est pas responsable à l’égard de son locataire si l’auteur du trouble est un tiers. Autrement dit, si aucun lien contractuel ne lie le bailleur à l’auteur du trouble, le premier ne peut demander au juge la résiliation du contrat de bail. Dans ce cas, seul le locataire peut agir en justice contre l’auteur du trouble anormal de voisinage, sur le fondement, prétorien, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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