Une salariée avait conclu avec son employeur une transaction prévoyant notamment le versement à son profit d’un rappel de salaire. Au sein du protocole transactionnel, et comme la pratique l’envisage, était prévu qu’elle renonce aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail.
La salariée qui sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre d’une discrimination salariale a vu sa demande rejetée par la Cour d’appel au motif, notamment, qu’elle était afférente à l’exécution du contrat de travail, donc couverte par la renonciation prévue au sein de la transaction qui doit recevoir plein effet.
L’arrêt est cassé.
La Cour de cassation privilégie une solution pragmatique : « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction ».
Cette solution est clairement avantageuse pour le salarié qui peut agir postérieurement à la conclusion de la transaction rédigée en termes généraux pour d’autres faits survenus au cours de l’exécution du contrat de travail.
A l’employeur, qui souhaite se prémunir, de prévoir au sein du protocole transactionnel qu’au titre des concessions du salarié, ce dernier, par exemple, renonce à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre du fait de l’exécution de ce contrat, y compris, notamment, toutes réclamation, action ou instance relatives à d’éventuelles commissions, primes salariales, à d’éventuelles heures supplémentaires, à la durée du travail, aux plages de repos quotidien ou hebdomadaire, à tout harcèlement ou pression éventuellement subis par lui.