Au terme d’un arrêt rendu le 27 février 2020 (n° 18/000094), la cour d’appel de DOUAI est venu infirmer un jugement rendu par le Tribunal d’instance de BOULOGNE SUR MER.
En l’espèce, nos clients avaient acquis par acte notarié un terrain sis à WISSANT en 2005. En 2013, les intimés ont acquis une parcelle contiguë à celle appartenant à nos clients. Se prévalant d’une mauvaise délimitation de la ligne séparative des deux parcelles, les intimés ont fait assigner nos clients devant le Tribunal d’instance de BOULOGNE SUR MER.
Dans son jugement rendu le 2 novembre 2019, ce dernier a, notamment:
- Fixé la limite séparative entre le fonds appartenant à nos clients et celui des demandeurs, conformément à la limite cadastrale telle qu’établie sur le plan inséré dans le rapport d’expertise du géomètre.
- Condamné nos clients à la démolition du mur érigé par leur ancien propriétaire, en 1972, et ce sous astreinte.
- Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Or, le mur construit en 1972, le fut à l’issue d’une entente entre les deux anciens propriétaires des fonds contigus pour fixer la limite séparative desdits fonds.
Notre argumentaire reposait notamment sur l’appréciation de la validité d’une attestation écrite par l’ancien propriétaire vendeur du fonds acquis par nos clients et constructeur du mur, aujourd’hui seul survivant.
Les intimés ont tenté de remettre en cause ce témoignage. Ils estimaient que l’édification amiable d’une clôture mitoyenne n’était pas officielle (aucun élément ne permettait de dater l’édification du mur), ni définitive et n’impliquait pas un accord irrévocable sur la propriété des parcelles. En outre, nous n’établissions pas l’existence d’actes matériels permettant de prouver la prescription trentenaire.
La Cour d’appel, retenant notre argumentation, a :
- D’une part, considéré que le plan cadastral produit, qui intègre à la parcelle des intimés le fonds litigieux, ne constitue qu’un indice quant aux délimitations, d’une valeur inférieure aux titres de propriété et à la possession.
- D’autre part, que l’ancienneté du mur séparant les deux propriétés est confirmée par l’attestation produite; que les dires de l’ancien propriétaire n’étaient pas contestés par des témoignages contraires; que les constatations de l’expert sur l’ancienneté du mur et les éléments le composant, venaient également confirmer ses dires.
En conséquence, nous établissons la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire.
En outre, puisque le Code civil permet de joindre à notre possession celle de ses auteurs depuis la création du mur en 1972; la Cour d’appel a jugé que nous avions acquis la propriété de la parcelle de terrain objet du litige par prescription.
La limite de propriété est donc fixée conformément à celle établie par l’expert.
L’arrêt peut être communiqué sur demande