A priori, compte tenu du principe énoncé à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, la question ne mérite pas d’être posée.
Cet article ne prévoit pas d’autres modes de notification.
Toutefois, en l’espèce, notre client, locataire, était poursuivi par ses anciens bailleurs en réparation des dégradations locatives et arriéré de loyers.
Sur ce dernier point, les bailleurs, qui avaient adressé un congé pour vente par courrier recommandé avec accusé de réception à leur locataire, qui ne l’a pas retiré, estimaient, au regard des dispositions de cet article 15, que ce dernier était dépourvu de tout effet juridique.
Or, à notre sens, les dispositions de l’article 15 sont rédigées de telle sorte qu’elles protègent le locataire.
Ainsi, dès lors que ce dernier avait eu connaissance des termes du congé par courriel comportant copie de l’acte adressé le même jour que l’envoi postal ; et qu’il connaissait le souhait de ses bailleurs de vendre le logement puisqu’ils avaient échangé des courriels et sms en ce sens ; nous avons soutenu la validité du congé pour vente et ses effets ; parmi lesquels la liberté pour le locataire de quitter les lieux quand il le souhaite pendant la durée du préavis.
Telle est la solution retenue par le Juge des contentieux de la protection de AMIENS le 08/02/2021.
Le Tribunal a considéré en effet que le locataire avait eu connaissance des termes du congé puisqu’un courriel lui a été adressé comportant copie de l’acte de sorte qu’il pouvait quitter les lieux sans avoir à respecter de délai de préavis.
Les bailleurs ont donc été débouté de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.