Infractions routières commises avec un véhicule de fonction : précisions jurisprudentielles

La commission d’infractions au code de la route (4 en l’espèce), par un salarié se rendant sur son lieu de travail avec son véhicule de fonction, justifie-t-elle son licenciement pour motif disciplinaire ?

Dans un arrêt du 04/10/2023 (n° 21-25.421), la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative.

Un salarié, qui avait déjà été rappelé à l’ordre par son employeur pour 11 infractions au code de la route entre 2013 et 2016, qui a été audité par un cabinet externe dans le but d’évaluer sa conduite, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir commis 3 excès de vitesse le 31/10/2016 « à quelques minutes d’intervalle » et un dernier le 06/11/2016, durant son temps de trajet.

La Cour rejette le pourvoi formé par l’employeur et requalifie le licenciement en relevant que les infractions au code de la route « ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle ».

La Cour, approuvant la cour d’appel de VERSAILLES (14/12/2021, n° 19/00076), relève que :

  • Les infractions ont été commises durant le temps de trajet (le salarié n’étant pas, dans ce laps de temps, à la disposition de l’employeur) ;
  • Le véhicule, outil de travail, n’avait subi aucun dommage ;
  • Le comportement du salarié, mécanicien, n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.

Pour la Haute juridiction, ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat ni comme se rattachant à sa vie professionnelle. S’agissant donc de « faits de la vie personnelle », le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.

En revanche, il sera possible de licencier un salarié, pour faute, si l’infraction qu’il a commise se rattache à sa vie professionnelle, s’il a méconnu ses obligations contractuelles ou si l’infraction revêt une certaine gravité (blessures involontaires pas conducteur avec circonstances aggravantes par exemple). En ce sens, Chambre sociale 19/01/2022, n° 20-19.742.

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