Par jugement du 18/03/2025, le Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER a retenu l’irrecevabilité soulevée pour notre client assigné le 02/12/2022 en raison de la prescription.
Les faits sont classiques, notre client s’était porté caution personnelle de sa société auprès d’une banque. La société en question a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ce qui a amené la banque à déclaré sa créance. Elle l’a fait le 12/06/2014 de sorte que la prescription de 5 ans est interrompue à cette date jusqu’à celle du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, soit le 25/08/2015. La prescription serait donc acquise depuis le 26/08/2020.
L’originalité ici est que la procédure de liquidation fut reprise par le liquidateur; reprise qui a donc un effet rétroactif, mais limité aux actifs et actions qui ont été omis dans la procédure clôturée (L. 643-13 du Code de commerce).
Or, en l’espèce la banque n’a pas su démontrer pourquoi la procédure collective avait été réouverte et si cette réouverture concernait des actifs ou des actions en rapport avec sa créance.
En conséquence, le Tribunal de commerce a jugé que la reprise de la procédure n’avait pas suspendu ni interrompu la prescription, de sorte que celle-ci était acquise depuis le 26/08/2020.


