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Petit rappel de cette interdiction méconnue pour le bénéficiaire d’indemnités journalières versées par la CPAM

Le règlement intérieur des CPAM et l’article L. 313-6 du Code de la sécurité sociale sont clairs: durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci. Si le dernier texte évoque l’inobservation volontaire de cette obligation ; il ne faut pas se méprendre : le seul fait de ne pas respecter cette obligation constitue un comportement fautif.

Le risque ? Réduction, suspension voire remboursement des indemnités journalières.

Un de mes clients, affilié à la caisse de la COTE D’OPALE, m’a sollicité car le service fraude de la CPAM lui réclamait près de 10.000 € pour n’avoir pas respecté son obligation d’avertir et de solliciter l’accord de la CPAM pour quitter la circonscription 62. Il se serait rendu, notamment, dans le département de la SOMME (80), la CPAM ayant sollicité de son établissement bancaire ses relevés de compte sur lesquels figurent des paiements de péages.

Tout n’était pourtant pas perdu pour mon client, car la CPAM doit apporter la preuve que ce soit effectivement lui qui ait quitté la circonscription et que l’agent qui a effectué le contrôle du respect de ses obligations et qui a sollicité son établissement bancaire aux fins d’obtenir ses relevés de compte était bien assermenté.

Or, les relevés de compte de mon client ne suffisent pas à démontrer qu’il a bien quitté la circonscription. Il peut très bien avoir prêté sa carte bancaire à son épouse ou à ses enfants. De même, la CPAM ne démontrait pas que l’agent qui sollicita la communication de ses comptes fut assermenté.

Résultat ? J’ai saisi la Commission de recours amiable de la CPAM qui a finalement sollicité le remboursement d’indemnités journalières à hauteur d’une centaine d’euros (mon client avait de lui-même adressé un courrier dans lequel il reconnaissait avoir quitté la circonscription 62 à deux reprises).

Infractions routières commises avec un véhicule de fonction : précisions jurisprudentielles

La commission d’infractions au code de la route (4 en l’espèce), par un salarié se rendant sur son lieu de travail avec son véhicule de fonction, justifie-t-elle son licenciement pour motif disciplinaire ?

Dans un arrêt du 04/10/2023 (n° 21-25.421), la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative.

Un salarié, qui avait déjà été rappelé à l’ordre par son employeur pour 11 infractions au code de la route entre 2013 et 2016, qui a été audité par un cabinet externe dans le but d’évaluer sa conduite, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir commis 3 excès de vitesse le 31/10/2016 « à quelques minutes d’intervalle » et un dernier le 06/11/2016, durant son temps de trajet.

La Cour rejette le pourvoi formé par l’employeur et requalifie le licenciement en relevant que les infractions au code de la route « ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle ».

La Cour, approuvant la cour d’appel de VERSAILLES (14/12/2021, n° 19/00076), relève que :

  • Les infractions ont été commises durant le temps de trajet (le salarié n’étant pas, dans ce laps de temps, à la disposition de l’employeur) ;
  • Le véhicule, outil de travail, n’avait subi aucun dommage ;
  • Le comportement du salarié, mécanicien, n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.

Pour la Haute juridiction, ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat ni comme se rattachant à sa vie professionnelle. S’agissant donc de « faits de la vie personnelle », le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.

En revanche, il sera possible de licencier un salarié, pour faute, si l’infraction qu’il a commise se rattache à sa vie professionnelle, s’il a méconnu ses obligations contractuelles ou si l’infraction revêt une certaine gravité (blessures involontaires pas conducteur avec circonstances aggravantes par exemple). En ce sens, Chambre sociale 19/01/2022, n° 20-19.742.

Airbnb – Locations saisonnières et meublées – taxation spéciale SACEM : Réponse ministérielle

Le 21/11/2023, la ministre de la culture a eu à répondre à la question d’un député portant sur des courriers qu’il considère comme abusifs envoyés par la SACEM aux propriétaires particuliers de locations saisonnières (Airbnb notamment). Ce dernier avance que de plus en plus de personnes louant leur habitation reçoivent un courrier de la SACEM les enjoignant à régler une cotisation de diffusion de plus de 200 euros (198,01€ HT soit 223,97€ TTC), au motif que cette habitation dispose d’une télévision, d’un poste de radio ou de toute autre enceinte musicale, peu important que ce matériel soit fonctionnel ou non, utilisé ou non. La SACEM enjoint aux propriétaires de régler cette cotisation, alors même que les particuliers ne proposent à la location que des logements ne permettant qu’une diffusion privée des œuvres concernées, sous menace d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros.

Sans grande nouveauté, (cf. à propos des établissements d’hébergement touristique : réponse ministérielle du 06/09/2022 :  https://www.nosdeputes.fr/16/question/QE/571), la Ministre rappelle d’abord que le Code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît aux titulaires de droits de la musique des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes, puis évoque  la jurisprudence européenne actuelle, au terme de laquelle il suffit que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que, le fait que les clients n’aient pas mis en marche l’appareil de télévision et n’aient pas eu effectivement accès aux œuvres n’a pas été jugé déterminant (cf. CJCE, 7 déc. 2006, SGAE, C 306/05). La Ministre, « demeure attentive à ce que les organismes de droit privé, telle que la SACEM, prennent en compte les préoccupations exprimées par les propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes », tout en rappelant que la SACEM a introduit en 2014 un système de tarification simplifié réservé aux petits établissements d’hébergement touristique disposant de 10 chambres ou moins, ainsi qu’aux chambres d’hôtes et gîtes.

Elle conclut, qu’en vue de simplifier les modalités d’accès aux œuvres, sans pour autant priver les auteurs de leurs droits et de la juste rémunération de leur activité créatrice, la SACEM poursuit actuellement des discussions avec les principales fédérations et associations représentant les acteurs de l’hébergement touristique. Cela « devrait permettre d’adapter les conditions de son intervention à la réalité des exploitations les plus modestes« .

Réponse intégrale à lire ici :

https://questions.assemblee-nationale.fr/static/16/questions/jo/jo_anq_202347.pdf

Chronique de jurisprudence locale parue à la Revue des procédures collectives – 12/2023

Conséquences de l’absence du demandeur suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est particulière puisque non contradictoire : le juge est saisi par une requête émanant du créancier (ici un établissement bancaire) et, s’il estime la demande fondée, rend une ordonnance, exécutoire, au terme de laquelle il condamne le débiteur au versement d’une somme d’argent.

C’est donc au moment de la présentation de l’ordonnance par le Commissaire de Justice, que le débiteur apprend qu’il est condamné à payer.

La seule possibilité pour lui de contester est de faire opposition. Ce que j’ai fait pour ma cliente.

L’affaire est alors jugée de manière classique.

Dès lors, l’autre particularité est que lors de l’instance sur opposition, le créancier conserve sa qualité de demandeur.

Or, que se passe-t-il si le créancier ne comparaît pas à l’instance venant sur opposition ?

En principe, en l’absence du demandeur pour soutenir sa demande celle-ci est déclarée caduque par le tribunal.

Dans le cadre de la procédure venant sur opposition à ordonnance portant injonction de payer, une difficulté pourrait poindre puisqu’une décision de justice, ici une ordonnance, exécutoire, a été rendue.

Dans l’affaire qui nous concernait, le créancier n’était pas présent lors de l’audience. J’ai donc soumis, à l’oral, au magistrat qu’il prononce la caducité, non pas de l’ordonnance mais de la requête initiale du créancier ce qui a pour effet de rendre l’ordonnance portant injonction de payer non avenue et d’éteindre, pour le moment, l’instance. Le magistrat m’a suivi.

Est paru ce 18/04/2023 le Décret sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.

L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 du Code du travail, le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.

Le délai fixé par l’employeur pour justifier de l’absence et reprendre le poste ne peut être inférieur à quinze jours. Il commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait, l’exercice du droit de grève, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.

  • Pour information, l’article L. 1237-1-1 du Code du travail dispose : Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine

DAVID 1 / GOLIATH 0

Rappel des conditions de régularité de la requête en saisie des rémunérations par le Tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER.

Ma cliente était poursuivie en saisie sur salaire par une Société de crédit.

D’aucuns pensent qu’il s’agit d’une formalité, voire la dernière « chance » de solliciter des délais de paiement.

Il est toutefois important de rappeler que cette procédure est soumise à certain formalisme, prévu aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile et R. 3252-13 du Code du travail.

En l’espèce, nous avons soulevé in limine litis la nullité de la requête aux motifs qu’elle ne comportait pas le bordereau ni les pièces sur lesquelles la demande était fondée.

Le Tribunal a, le 07/03/2023, accueilli la demande considérant que cette irrégularité causait grief à ma cliente n’ayant pas pu assurer correctement sa défense.

En conséquence, la banque est déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement à verser à ma cliente une somme au titre des frais irrépétibles.

Débits frauduleux sur compte bancaire / SECURIPASS / Mail de Phishing n’excluent pas le remboursement des sommes indûment prélevées par la Banque

La Banque, qui refuse de rembourser des sommes indûment prélevées, doit apporter la double preuve d’un agissement frauduleux de son client et de l’existence d’une déficience. Tel est le rappel effectué par Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 14/11/2022.

En l’espèce, trois débits litigieux s’étaient présentés sur le compte bancaire de notre client pour un montant total de 3.181,11€.

Si un mail de phishing lui a été adressé, la preuve n’est pas rapportée par la Banque qu’il a fourni, notamment, ses coordonnées bancaires.

De même, l’avis « négatif » du Médiateur Bancaire ne permet pas de démontrer de manière certaine une négligence de notre client.

En conséquence, le comportement frauduleux ou la négligence grave de celui-ci n’est pas rapportée par l’établissement bancaire.

En outre, la Banque ne démontre pas plus que les opérations litigieuses auraient été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles ne sont pas affectées d’une déficience technique ou autre.

En conséquence, celle-ci est condamnée à rembourser à notre client les sommes indûment prélevées.

Action en garantie des vices cachés et responsabilité du centre de contrôle technique

Par jugement du 17/10/2022, le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a accueilli la demande formée pour le compte de notre cliente, d’une part en résolution de vente considérant que la garantie du vendeur à raison des vices cachés était due et d’autre part en dommages et intérêts à l’encontre du centre de contrôle technique.

Pour ce faire, il a reconnu opposable l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de notre cliente en retenant que les autres preuves que nous apportions venaient corroborer ses conclusions.

Ainsi, nous avons prouvé l’existence d’un vice caché, à savoir un vice existant lors de la vente, un vice caché lors de la vente et qui rend impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné (corrosion dont le montant des réparations dépasse celui de la valeur vénale du véhicule).

Par ailleurs, la responsabilité extracontractuelle du contre de contrôle technique, qui a réalisé le contrôle préalable à la vente, qui était recherchée a été reconnue par le Juge. Il a considéré en effet que le contrôleur a, par sa négligence, manifestement manqué à ses obligations occasionnant un dommage à notre cliente en la privant d’une information essentielle au moment de son acquisition sur l’état réel du véhicule. Ce faisant, celle-ci a perdu une chance d’avoir pu acquérir ou refuser d’acquérir en toutes connaissances de cause le véhicule.

Les aoutiens du droit routier – épisode 8 : La conséquence sur le permis de conduire de l’usage du téléphone au volant avec une infraction connexe

La conséquence est la rétention immédiate du permis et, par la suite, la possibilité d’une suspension, en cas d’infraction cumulée avec celle d’usage du téléphone.

Celle-ci est prévue à l’article L. 224-1 du Code de la route qui prévoit que les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, notamment, lorsque le véhicule est intercepté et lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une autre infraction.

Ces « autres infractions » sont limitativement définies à l’article R. 224-19-1 du même Code. Il s’agit :

  • Du non-respect des règles de conduite des véhicules : ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée ; changement de direction sans clignotant;
  • Du non-respect des distances de sécurité entre véhicules ;
  • Du franchissement ou chevauchement de ligne continue : des voies de circulation ; des bandes d’arrêts d’urgence ;
  • Du non-respect des feux de signalisation : rouge et orange;
  • Du non-respect des vitesses : dépassement de la vitesse maximale ; vitesses excessives eu égard aux circonstances ;
  • Du non-respect des règles de dépassement : dépassement dangereux ; dépassement par la droite ; dépassement par la gauche gênant ; dépassement sans visibilité suffisante par l’avant ; conducteur dépassé qui accélère ou qui ne serre pas suffisamment sa droite ;
  • Du non-respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules ou le cédez le passage ;
  • Du non-respect de la priorité aux piétons.