Débits frauduleux sur compte bancaire / SECURIPASS / Mail de Phishing n’excluent pas le remboursement des sommes indûment prélevées par la Banque

La Banque, qui refuse de rembourser des sommes indûment prélevées, doit apporter la double preuve d’un agissement frauduleux de son client et de l’existence d’une déficience. Tel est le rappel effectué par Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 14/11/2022.

En l’espèce, trois débits litigieux s’étaient présentés sur le compte bancaire de notre client pour un montant total de 3.181,11€.

Si un mail de phishing lui a été adressé, la preuve n’est pas rapportée par la Banque qu’il a fourni, notamment, ses coordonnées bancaires.

De même, l’avis « négatif » du Médiateur Bancaire ne permet pas de démontrer de manière certaine une négligence de notre client.

En conséquence, le comportement frauduleux ou la négligence grave de celui-ci n’est pas rapportée par l’établissement bancaire.

En outre, la Banque ne démontre pas plus que les opérations litigieuses auraient été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles ne sont pas affectées d’une déficience technique ou autre.

En conséquence, celle-ci est condamnée à rembourser à notre client les sommes indûment prélevées.

Action en garantie des vices cachés et responsabilité du centre de contrôle technique

Par jugement du 17/10/2022, le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a accueilli la demande formée pour le compte de notre cliente, d’une part en résolution de vente considérant que la garantie du vendeur à raison des vices cachés était due et d’autre part en dommages et intérêts à l’encontre du centre de contrôle technique.

Pour ce faire, il a reconnu opposable l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de notre cliente en retenant que les autres preuves que nous apportions venaient corroborer ses conclusions.

Ainsi, nous avons prouvé l’existence d’un vice caché, à savoir un vice existant lors de la vente, un vice caché lors de la vente et qui rend impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné (corrosion dont le montant des réparations dépasse celui de la valeur vénale du véhicule).

Par ailleurs, la responsabilité extracontractuelle du contre de contrôle technique, qui a réalisé le contrôle préalable à la vente, qui était recherchée a été reconnue par le Juge. Il a considéré en effet que le contrôleur a, par sa négligence, manifestement manqué à ses obligations occasionnant un dommage à notre cliente en la privant d’une information essentielle au moment de son acquisition sur l’état réel du véhicule. Ce faisant, celle-ci a perdu une chance d’avoir pu acquérir ou refuser d’acquérir en toutes connaissances de cause le véhicule.

Dans quelle mesure le congé pour vente adressé au locataire par LRAR mais non réclamé demeure valable ?

A priori, compte tenu du principe énoncé à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, la question ne mérite pas d’être posée.

Cet article ne prévoit pas d’autres modes de notification.

Toutefois, en l’espèce, notre client, locataire, était poursuivi par ses anciens bailleurs en réparation des dégradations locatives et arriéré de loyers.

Sur ce dernier point, les bailleurs, qui avaient adressé un congé pour vente par courrier recommandé avec accusé de réception à leur locataire, qui ne l’a pas retiré, estimaient, au regard des dispositions de cet article 15, que ce dernier était dépourvu de tout effet juridique.

Or, à notre sens, les dispositions de l’article 15 sont rédigées de telle sorte qu’elles protègent le locataire.

Ainsi, dès lors que ce dernier avait eu connaissance des termes du congé par courriel comportant copie de l’acte adressé le même jour que l’envoi postal ; et qu’il connaissait le souhait de ses bailleurs de vendre le logement puisqu’ils avaient échangé des courriels et sms en ce sens ; nous avons soutenu la validité du congé pour vente et ses effets ; parmi lesquels la liberté pour le locataire de quitter les lieux quand il le souhaite pendant la durée du préavis.

Telle est la solution retenue par le Juge des contentieux de la protection de AMIENS le 08/02/2021.

Le Tribunal a considéré en effet que le locataire avait eu connaissance des termes du congé puisqu’un courriel lui a été adressé comportant copie de l’acte de sorte qu’il pouvait quitter les lieux sans avoir à respecter de délai de préavis.

Les bailleurs ont donc été débouté de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue un élément substantiel du consentement de l’acquéreur

Telle est la solution adoptée par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer le 06 juillet 2021.

A la suite d’une annonce parue sur un site spécialisé, notre client a acquis auprès d’un particulier un véhicule AUDI A5 affichant 100.500 kms pour un montant de 22.500 €.

Après s’être rendu compte d’une incohérence kilométrique (qui sera in fine de près de 45.000 kms), confirmée par une expertise amiable et par un retraçage minutieux auprès des précédents propriétaires ; nous avons fait assigner le vendeur en nullité de la vente sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil.

Suivant notre argumentation, le juge du fond a considéré que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constituait un « élément substantiel » du consentement de l’acquéreur ; dans la mesure où, non seulement il conditionnait son prix de vente, mais il permettait également de déterminer le degré d’usure des différents éléments mécaniques.

Il a donc prononcé la nullité de la vente et condamné le vendeur à payer à notre client la somme de 22.500 €.

Les aoûtiens du droit…épisode 18

– Arrhes, acomptes, quelles différences ?-

Si le principe est le même: sommes versées en avance par un consommateur pour l’achat d’un bien, ces avances n’impliquent pas les mêmes engagements.

1. L’acheteur qui verse un acompte au vendeur s’engage fermement à acheter, c’est-à-dire à payer le prix.

Les sommes versées au titre de l’acompte sont déduites du prix total de la marchandise ou du service.

Le vendeur qui reçoit un acompte s’engage fermement à livrer le bien ou à fournir la prestation.

En cas de versement d’un acompte, aucune des parties au contrat ne peut annuler la vente.

Si l’une ou l’autre des parties se rétracte des dommages et intérêts seront dus.

2. Lorsque le document commercial qui mentionne les sommes versées en avance ne précise pas s’il s’agit d’un acompte ou d’arrhes, les avances sont considérées comme des arrhes.

Les arrhes n’obligent pas le consommateur à acheter.

L’article 1590 du Code civil prévoit que le versement d’arrhes autorise l’acheteur et le vendeur à annuler la commande.

Mais le consommateur qui annule la vente perd ses arrhes et le vendeur qui annule la commande doit rembourser au client le double des sommes versées à titre d’avance.

Les aoûtiens du droit…épisode 17

– La sous-location –

1. Pour un bail d’habitation (hors logement social), que ce soit un logement meublé ou vide, le locataire qui veut sous-louer son logement doit obtenir l’accord de son bailleur, d’abord sur la possibilité de sous-louer et ensuite sur le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas être supérieur au montant du loyer principal.Si le bailleur est d’accord, le locataire (qui devient le bailleur du sous-locataire) doit transmettre cet accord écrit au sous-locataire ainsi qu’une copie du contrat de bail initial. Le sous-locataire ne peut jamais avoir plus de droit que le locataire lui-même.La durée de la sous-location est libre, dans la limite du bail initial et des exceptions posées par le bailleur, comme le congé pour vendre. Ainsi, si le bail initial cesse, le sous-locataire n’a aucun droit à l’encontre du bailleur. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun titre pour rester dans le logement.Le locataire qui sous-loue doit déclarer les loyers qu’il perçoit.

2. Pour un bail commercial, le Code de commerce prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.Il faut donc une autorisation écrite du bailleur.Mais, contrairement à un bail d’habitation où le bailleur est « étranger » à la sous-location, dans un bail commercial le locataire doit informer le bailleur de sa possibilité de participer à l’acte de sous location projeté.Si le loyer de sous-location est supérieur à celui du bail initial, le bailleur commercial peut réajuster le loyer de la location principale.Le sous-locataire bénéficie du droit au renouvellement du bail commercial.

3. Pour un bail à usage mixte.

Il faut distinguer :- le bail à usage mixte commercial et d’habitation régi par le Code de commerce. Le bail qui porte sur la location d’une habitation et d’un local commercial est dit indivisible. Il est donc considéré comme commercial. Il faut donc se référer au point 2.- Du bail à usage mixte professionnel et d’habitation régi par le Code civil, donc par le point 1.

Les aoûtiens du droit…épisode 15

– Pour quels motifs le locataire d’un logement vide peut-il réduire son préavis ? –

En principe, lorsque la durée initiale du bail d’habitation arrive à échéance celui-ci est reconduit tacitement.

Mais cela n’empêche pas le locataire de faire part à son bailleur de sa volonté de quitter le logement en cours de bail.

Il doit pour se faire lui donner son préavis qui est de 3 mois. Si le locataire l’informe par LRAR, le point de départ de ce délai est la date à laquelle lui a été présentée la lettre.

Ce délai de principe peut être réduit à un mois dans les cas suivants :

– Le logement se situe en « zone tendue ». Pour information, Boulogne-sur-Mer n’est pas en zone tendue ;
– En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
– Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
– Pour le locataire victime de violences conjugales ou dont l’enfant est victime de violences ;
– Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
– Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement social.

Il existe aussi des cas dans lesquels le locataire peut quitter le logement sans préavis. Ce sont les hypothèses dans lesquelles le bailleur manque gravement à ses obligations :

– Installation électrique dangereuse ;
– Humidité persistante entrainant des problèmes de santé ;
– Coupure de l’alimentation en eau ;
– Logement insalubre.

Mais attention, l’absence de préavis n’est pas synonyme d’arrêt de paiement des loyers qui reste une obligation pour le locataire tant qu’il n’a pas mis en demeure son bailleur d’effectuer des réparations et que celle-ci est restée sans effet.

Les aoûtiens du droit…épisode 14

– Définition de quelques termes juridiques –

Assignation : acte souvent rédigé par un avocat et délivré par Huissier de justice qui indique à votre adversaire votre volonté d’entamer une procédure judiciaire.

Astreinte : condamnation au terme de laquelle une personne doit payer une somme d’argent par jour de retard si elle ne remplit pas l’obligation pour laquelle elle a été condamnée.

Cédant : celui qui vend, qui cède un actif.

Cessionnaire : celui qui achète, qui reçoit un actif.

Compétence : aptitude d’un tribunal a pouvoir juger une affaire. Elle se décline en compétence matérielle et territoriale.

Créancier : celui à qui l’on doit quelque chose.

Débiteur : celui qui doit quelque chose

Défendeur : personne contre qui le procès est intenté.

Délibéré : temps que le juge s’accorde après la clôture des débats pour réfléchir et rendre sa décision qu’on appelle jugement.

Demandeur : personne qui est à l’initiative d’un procès.

Jurisprudence : ensemble des décisions de justice.

Mise en examen : décision du juge d’instruction (ou du juge des enfants s’il s’agit d’un mineur) au terme de laquelle il décide de poursuivre la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à l’infraction dont il est saisi.

Moratoire : délai pendant lequel les poursuites sont suspendues.

Prescription : délai au-delà duquel vous ne pouvez plus agir contre une personne en justice.

Procédure collective : désigne grossièrement les procédures anticipatrices (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ) et de traitement (redressement et liquidation judiciaire) des difficultés des entreprises.

Référé : procédure judiciaire rapide qui permet en cas d’urgence de demander une mesure d’expertise ou l’exécution d’une obligation qui n’est pas contestable (provision ou obligation de faire).

Sûretés: technique permettant de s’assurer du règlement de sa créance par le débiteur s’il ne dispose pas de liquidités ou de biens dont le valeur suffirait à désintéresser les créanciers. On distingue les sûretés réelles mobilières (nantissement, gage) immobilières (hypothèque, antichrèse) des sûretés personnelles (cautionnement par exemple).

Sursis : suspension de l’exécution d’une peine pendant un certain temps. Exemple : condamnation à 1 an de prison avec sursis pour avoir commis un délit, cela signifie que si pendant les 5 années qui suivent la condamnation la personne ne commet pas un nouveau délit, la peine de prison tombe. Par contre s’il commet un délit la personne ira 1 an en prison. Si, pendant ce laps de temps la personne commet à nouveau la même infraction elle est alors en état de récidive.

Témoin assisté : à la différence du mis en examen, il n’y a ici que des indices laissant penser qu’il aurait pu commettre l’infraction.

Enfin, on dit « une loi ou un article dispose » et « un contrat stipule » 

Les aoûtiens du droit…épisode 12

– L’injonction de faire –

Méconnue et pourtant très simple, la procédure d’injonction de faire permet de demander à un juge d’obliger la personne avec laquelle nous avons conclu un contrat, que ce soit un particulier ou un commerçant, d’exécuter son obligation.

Il peut s’agir par exemple d’exécuter des travaux non terminés, la livraison d’un bien, etc.

La demande s’effectue par requête, document écrit auquel il est joint tous les éléments sur lesquels la demande est fondée : contrat, devis, factures, etc.

Une limite, la demande ne doit pas excéder 10.000 euros.

Si la procédure est gratuite et bien qu’existe un formulaire CERFA (n° 11723-11) à remplir, il est utile de faire appel à un avocat qui se chargera de la rédaction et du suivi de la procédure, notamment dans le cas où le juge fait droit à la demande mais que l’adversaire ne s’exécute pas.

Les aoûtiens du droit…épisode 11

– Il est interdit, par principe, de brûler des déchets verts dans son jardin –

Une circulaire du 18 novembre 2011 rappelle que le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, qu’il nuit à l’environnement et à la santé et qu’il peut être la cause de la propagation d’incendie.

Il est donc interdit de brûler des déchets verts dans son jardin.

Qu’entend-on par déchets verts ?

Des éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement, etc.

Toutefois, des dérogations, préfectorale voire municipale, peuvent exister si vous habitez dans une commune dépourvue de déchetterie.

Que faire si vous êtes incommodés ?

Soit faire appel aux services de la mairie ou de police. La personne qui brûle ses déchets verts à l’air libre dans son jardin encourt une amende de 450 euros.

Soit faire constater le trouble par Huissier de justice et engager la responsabilité de votre voisin pour trouble anormal du voisinage et particulièrement nuisances olfactives.

Cette interdiction vaut également pour les paysagistes et autres entreprises d’élagages.