Chronique de jurisprudence locale parue à la Revue des procédures collectives – 12/2023

Les aoûtiens du droit…épisode 17

– La sous-location –

1. Pour un bail d’habitation (hors logement social), que ce soit un logement meublé ou vide, le locataire qui veut sous-louer son logement doit obtenir l’accord de son bailleur, d’abord sur la possibilité de sous-louer et ensuite sur le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas être supérieur au montant du loyer principal.Si le bailleur est d’accord, le locataire (qui devient le bailleur du sous-locataire) doit transmettre cet accord écrit au sous-locataire ainsi qu’une copie du contrat de bail initial. Le sous-locataire ne peut jamais avoir plus de droit que le locataire lui-même.La durée de la sous-location est libre, dans la limite du bail initial et des exceptions posées par le bailleur, comme le congé pour vendre. Ainsi, si le bail initial cesse, le sous-locataire n’a aucun droit à l’encontre du bailleur. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun titre pour rester dans le logement.Le locataire qui sous-loue doit déclarer les loyers qu’il perçoit.

2. Pour un bail commercial, le Code de commerce prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.Il faut donc une autorisation écrite du bailleur.Mais, contrairement à un bail d’habitation où le bailleur est « étranger » à la sous-location, dans un bail commercial le locataire doit informer le bailleur de sa possibilité de participer à l’acte de sous location projeté.Si le loyer de sous-location est supérieur à celui du bail initial, le bailleur commercial peut réajuster le loyer de la location principale.Le sous-locataire bénéficie du droit au renouvellement du bail commercial.

3. Pour un bail à usage mixte.

Il faut distinguer :- le bail à usage mixte commercial et d’habitation régi par le Code de commerce. Le bail qui porte sur la location d’une habitation et d’un local commercial est dit indivisible. Il est donc considéré comme commercial. Il faut donc se référer au point 2.- Du bail à usage mixte professionnel et d’habitation régi par le Code civil, donc par le point 1.

Les aoûtiens du droit…épisode 14

– Définition de quelques termes juridiques –

Assignation : acte souvent rédigé par un avocat et délivré par Huissier de justice qui indique à votre adversaire votre volonté d’entamer une procédure judiciaire.

Astreinte : condamnation au terme de laquelle une personne doit payer une somme d’argent par jour de retard si elle ne remplit pas l’obligation pour laquelle elle a été condamnée.

Cédant : celui qui vend, qui cède un actif.

Cessionnaire : celui qui achète, qui reçoit un actif.

Compétence : aptitude d’un tribunal a pouvoir juger une affaire. Elle se décline en compétence matérielle et territoriale.

Créancier : celui à qui l’on doit quelque chose.

Débiteur : celui qui doit quelque chose

Défendeur : personne contre qui le procès est intenté.

Délibéré : temps que le juge s’accorde après la clôture des débats pour réfléchir et rendre sa décision qu’on appelle jugement.

Demandeur : personne qui est à l’initiative d’un procès.

Jurisprudence : ensemble des décisions de justice.

Mise en examen : décision du juge d’instruction (ou du juge des enfants s’il s’agit d’un mineur) au terme de laquelle il décide de poursuivre la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à l’infraction dont il est saisi.

Moratoire : délai pendant lequel les poursuites sont suspendues.

Prescription : délai au-delà duquel vous ne pouvez plus agir contre une personne en justice.

Procédure collective : désigne grossièrement les procédures anticipatrices (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ) et de traitement (redressement et liquidation judiciaire) des difficultés des entreprises.

Référé : procédure judiciaire rapide qui permet en cas d’urgence de demander une mesure d’expertise ou l’exécution d’une obligation qui n’est pas contestable (provision ou obligation de faire).

Sûretés: technique permettant de s’assurer du règlement de sa créance par le débiteur s’il ne dispose pas de liquidités ou de biens dont le valeur suffirait à désintéresser les créanciers. On distingue les sûretés réelles mobilières (nantissement, gage) immobilières (hypothèque, antichrèse) des sûretés personnelles (cautionnement par exemple).

Sursis : suspension de l’exécution d’une peine pendant un certain temps. Exemple : condamnation à 1 an de prison avec sursis pour avoir commis un délit, cela signifie que si pendant les 5 années qui suivent la condamnation la personne ne commet pas un nouveau délit, la peine de prison tombe. Par contre s’il commet un délit la personne ira 1 an en prison. Si, pendant ce laps de temps la personne commet à nouveau la même infraction elle est alors en état de récidive.

Témoin assisté : à la différence du mis en examen, il n’y a ici que des indices laissant penser qu’il aurait pu commettre l’infraction.

Enfin, on dit « une loi ou un article dispose » et « un contrat stipule » 

Les aoûtiens du droit…épisode 12

– L’injonction de faire –

Méconnue et pourtant très simple, la procédure d’injonction de faire permet de demander à un juge d’obliger la personne avec laquelle nous avons conclu un contrat, que ce soit un particulier ou un commerçant, d’exécuter son obligation.

Il peut s’agir par exemple d’exécuter des travaux non terminés, la livraison d’un bien, etc.

La demande s’effectue par requête, document écrit auquel il est joint tous les éléments sur lesquels la demande est fondée : contrat, devis, factures, etc.

Une limite, la demande ne doit pas excéder 10.000 euros.

Si la procédure est gratuite et bien qu’existe un formulaire CERFA (n° 11723-11) à remplir, il est utile de faire appel à un avocat qui se chargera de la rédaction et du suivi de la procédure, notamment dans le cas où le juge fait droit à la demande mais que l’adversaire ne s’exécute pas.

Les aoûtiens du droit…épisode 9

– Quelques erreurs à éviter lorsque l’on travaille en couple –

1. S’associer à capital égal (50/50) lors de la création d’une entreprise. Si l’égalité ne froisse personne, elle ne permet pas de dégager une majorité lorsque viendra l’Assemblée générale. Donc en cas de désaccord il y aura une situation de blocage.

2. Négliger l’importance du contrat de mariage. Car, sans contrat, le régime légal est celui de la communauté, de sorte que par exemple en cas de cession de l’entreprise, le prix de cession entre dans le patrimoine commun. Si les époux ont opté pour le régime de séparation, la répartition du prix de vente se fera en fonction de la détention des parts sociales.

3. Négliger la protection des biens du couple. Certaines formes sociales limitent la responsabilité au montant du capital (SARL par exemple) et offrent une meilleure protection des biens personnels (SARL et EURL). Si vous avez opté pour l’EIRL, ce dernier ne possède pas la personnalité morale. Donc aucun écran ne protège vos bien personnels. Il convient alors de créer un patrimoine spécifique, affecté à votre activité professionnelle.

4. Travailler avec son conjoint sans le déclarer. La loi Pacte institue notamment l’obligation pour les chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales de déclarer l’activité de leur conjoint travaillant à leurs côtés.

5. Exercer une prestation de travail sans être rémunéré. Dès lors qu’il y a une relation de travail le bénévolat est exclu. Le risque ? La poursuite pour travail dissimulé ou l’abus de bien social.