Rapide aperçu des dispositions de la loi du du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

  • Dispositions pénales :
    • 135 euros d’amende en cas de violation des obligations décrétées par le premier ministre, telles les mesures limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion dont l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans les lieux et aux heures fixés par décret. Pour garantir la santé publique, il peut également interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux.
    • 1500 euros d’amende en cas de violation constatée à nouveau dans un délai de 15 jours.
    • 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende, peine à laquelle peut s’ajouter une peine complémentaire de TIG et de suspension pour 3 ans au plus du permis de conduire.
    • Les agents de police municipale et les gardes champêtres, pour ce qui nous concerne, peuvent constater par procès-verbal les contraventions de violation des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19
Le Gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 3 mois toute mesure pouvant entrer en vigueur au 12 mars 2020 (mesure rétroactive). Ces mesures concerneront:
  • Dispositions en matière de droit du travail:
    • Renforcement de l’activité partielle pour « toutes les entreprises » (BTP compris) et quelque soit leur taille. De nouvelles catégories de bénéficiaires pourraient voir le jour et sera réduit le « reste à charge » pour les employeurs et, pour les indépendants, la perte de revenus.
    • CP et RTT: Les entreprises vont pouvoir, par accord d’entreprise ou de branche (donc pas de décision unilatérale), imposer à leur salariés de prendre leurs congés payés ou de modifier leurs dates, dans la limite de 6 jours ouvrables. Pour les RTT par contre, un accord collectif n’est pas nécessaire puisque l’employeur peut, unilatéralement, imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET du salarié.
    • Dérogation à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical pour les entreprises « de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique« . La liste sera publiée plus tard, il s’agira sans doute des entreprises du secteur agro-alimentaire, de l’énergie, des services supports et logistiques des établissements de santé.
    • Assouplissement des conditions et des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
    • Assouplissement des conditions (date) et modalités de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.
    • Assouplissement des modalités d’information et de consultation du CSE « pour leur permettre d’émettre les avis dans les délais requis » en facilitant le recours aux consultations dématérialisées. Egalement suspension des processus électoraux des CSE en cours.
  • Dispositions en matière de droit commercial:
    • Adaptation des dispositions du Livre 6 (qui concerne les entreprises en difficulté) « afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire« : création d’un fonds de solidarité avec la participation des régions pour les petites entreprises, extension du champ du chômage partiel, capacité renforcée de la Banque publique d’investissement d’accorder des garanties, report des charges sociales et fiscales et sursis aux factures de loyers, de gaz et d’électricité pour les petites entreprises et les petits commerces… Dans ce contexte, il est demandé au Président des Tribunaux de commerce de ne pas ouvrir de nouvelles procédures.
  • En matière procédurale, une ordonnance sera prise adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit (à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions). Ces mesures seront rétroactivement applicables au 12 mars 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

Une proposition de loi vise à instaurer une « sixième semaine de congés payés »

Le 2 juillet 2019, a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale, une proposition de loi émanant de députés de la FRANCE INSOUMISE visant à modifier le seul article L. 3141-3 du Code du travail pour, in fine, « instituer une sixième semaine de congés payés ».

L’exposé des motifs fonde sa nécessité:

  • D’une part, sur le fait qu’il serait temps de reprendre le chemin vers le temps libre et le progrès social puisqu’aujourd’hui nous connaîtrions une augmentation considérable de la productivité des travailleurs français (par rapport à une journée travaillée en 1982, date de l’institution de la 5e semaine de congés payés).
  • D’autre part, à cause de l’automatisation des process de production, qui réduirait la main d’œuvre humaine :

« Il est donc logique de réduire d’autant le temps de travail sur l’année, afin que celui-ci ne soit pas réservé à un petit nombre de personnes, tandis que les autres sont au chômage, faute de travail disponible ».

N.B. Cette idée n’est pas nouvelle. Dès les années 1930 Luigi Einaudi, économiste Italien, proposa de « travailler moins pour travailler tous » afin d’éviter la chute des dépenses de consommation induite par le chômage.

In fine, cette mesure devrait permettre, selon les initiateurs de la proposition ; la création d’emplois puisqu’il serait impossible de compenser une semaine d’absence par une réorganisation du temps de travail sur une journée, de sorte que l’employeur serait obligé de recruter.

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2097/(index)/propositions-loi

Quelques observations sur cette proposition et sur ses justifications :

A titre préalable, notons que le fait pour un salarié de travailler pendant la durée de son congé, puisqu’il constitue un véritable droit au repos, est susceptible de constituer une faute grave donc justifier un licenciement. La sixième semaine de congés payés ne pourrait donc justifier, pour le salarié, du temps libre pour travailler (pour son employeur ou un autre…)

Cette précision faite, tout d’abord, l’organisation de la prise de congés payés incombe, en vertu de son pouvoir de direction, à l’employeur. Ainsi, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s’il n’a pas bénéficier de son congé. Autrement dit, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le salarié puisse bénéficier de ses congés. Il serait susceptible, dans le cas contraire, d’engager sa responsabilité civile voire pénale.

Ensuite, la modification de l’article L. 3141-3, si elle devait entrer en vigueur, constituerait une nouvelle disposition d’ordre public. Il ne serait donc pas possible pour l’employeur d’aménager cette durée par accord collectif (sauf dans un sens plus favorable aux salariés). Finalement, certains employeurs peuvent déjà faire bénéficier à leurs salariés une sixième semaine de congés payés.

En outre, sur la justification tirée de l’obligation de recrutement, relevons qu’il est déjà possible pour l’employeur de remplacer le salarié en congé en recrutant un salarié sous contrat à durée déterminée ou en ayant recours au travail temporaire. Rien ne l’oblige ou l’obligerai donc à recruter davantage.

S’agissant de la durée des congés payés, l’article L. 3141-18 du Code du travail, qui ne semble pas, paradoxalement, être modifié par ladite proposition, nous dit que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois est de 24 jours ouvrables (sauf dérogations). En d’autres termes, seules 4 semaines peuvent être prises en continu, la 5e devant être prise séparément et/ou en fractionné. En conséquence, la 5e, voire la 6e semaine, pourraient être prises pendant, ou en dehors de la période légale des congés. L’impossibilité avancée et, a fortiori la conséquence qui en est tirée (la création d’emplois), nous paraissent donc tout à fait relative, puisque rien n’oblige le salarié à prendre la 5e, voire la 6e  semaine en une seule fois et donc à obliger l’employeur à réorganiser le temps de travail.

Finalement, au-delà du besoin que pourrait ressentir les salariés à bénéficier d’une semaine supplémentaire de congés payés, les arguments avancés par les initiateurs de la proposition, ne nous semblent pas juridiquement pertinents.

Une proposition de loi relative à la sécurisation des consommateurs dans le cadre d’une VEFA a été enregistrée à l’Assemblée Nationale le 6 mars dernier

Pourquoi une telle volonté de sécurisation ?

La dynamique relative à la demande de logements neufs acquis sous le régime de la VEFA est réelle (+ 50% par rapport à 2014). Cet accroissement s’accompagne d’une augmentation exponentielle du contentieux (84% par rapport à 2017), orienté majoritairement sur l’application, par les promoteurs immobiliers, des contrats, et particulièrement sur le retard dans leur exécution. En effet, les retards de livraison, d’une durée moyenne de 5,4 mois, implique un préjudice financier direct pour les consommateurs estimé en moyenne à 4.500 euros (loyers supplémentaires, frais liés aux crédits immobiliers, etc.).

Par ailleurs, selon l’exposé des motifs, seul 1 logement sur 5 est dans un état ne nécessitant pas que l’acheteur pose des réserves. Donc dans une écrasante majorité des cas des réserves sur l’état du logement sont émises, 12 en moyenne. Pire, dans 16 % des cas, ces réserves ont trait à des problèmes affectant l’habitabilité du logement (absence d’eau, de chauffage, etc.).

Dans ce contexte, quelles sont les propositions émises ?

  • Fixer un calendrier « promis » de livraison : 30 mois jour pour jour après la date de signature du contrat.
  • Le promoteur aurait l’obligation, au plus tard 4 mois avant la date contractuelle de livraison, de confirmer la remise des clés à la date contractuelle. Ce qui permettrait au consommateur de sécuriser sa transition résidentielle.
  • Un forfait de 3 mois maximum de report de livraison serait accordé au promoteur, pour « aléas autre que la force majeure ».
  • Dire que l’immeuble serait réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à son utilisation. La tolérance, aujourd’hui devenue obsolescente, prévue à l’article 1619 du Code civil (5%) serait annulée.
  • Rendre obligatoire la consignation du solde du prix d’achat et sa levée concomitante à celle des réserves.

Le Droit au crédit

Le Droit au crédit de lege lata

Dans la catégorie des droits discrétionnaires, le Droit au crédit tient une place bien assise : il n’existe pas. Les règles relatives au droit de la consommation, contenues à l’alinéa premier de l’article L. 121-11 du code du même nom, qui interdisent le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, ne s’appliquent pas aux opérations de banque (Cass., civ. 1re 11 octobre 1994, n° 92-13.947) et donc au refus de crédit. 

Le droit pour l’établissement de crédit de refuser un crédit a été consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass., plén. 9 octobre 2006, cassation n° 06-11.056). Cette liberté est un des fondements du droit bancaire. 

Donc, la banque qui aujourd’hui refuse un crédit n’a pas à se justifier; mieux, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour refus de crédit. 

Pourtant et paradoxalement, si le Droit au crédit n’existe pas, l’expression, elle, est consacrée. Les termes figurent au troisième alinéa du III de l’article L. 511-10, du Code monétaire et financier introduit suite à l’adoption de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Selon ses termes, « pour fixer les conditions de l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l’intérêt de leur action au regard des missions d’intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d’un droit au crédit ». 

Toutefois, la consécration du terme n’implique pas la consécration du Droit.

Néanmoinspourrions-nous considérer qu’un premier pas a déjà été franchi dans la reconnaissance d’un Droit au crédit par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité qui, dans quelques unes de ses délibérations, s’est appuyée sur les dispositions d’ordre public du Code pénal (225-1 et 225-2) qui prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste pour le banquier à refuser ou à subordonner la fourniture d’un service[1]à une condition fondée sur l’origine[2] ; et « ne prévoit pas d’exception à cette interdiction en matière de crédit[3] ».

Peut-être ces conditions préfigurent-elles une reconnaissance particulière ?

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims en 2007[4], est significatif et pourrait être de nature à remettre en cause l’analyse qui refuse de voir consacrer un Droit au crédit. En l’espèce, le prêteur avait accordé des prêts professionnels à deux époux afin d’étendre leur activité commerciale par l’achat de matériel. Les deux époux avaient décidé d’acquérir des locaux d’exploitation via une société civile immobilière. Mais au dernier moment le prêteur exigea une hypothèque sur la résidence principale, en plus du privilège du prêteur de deniers sur le bien financé. Les époux ont refusé cette double garantie, entrainant le refus de crédit. La conséquence fut l’impossibilité de rechercher un autre partenaire financier et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur, qui assigna la banque en responsabilité, le fit sur plusieurs fondements, dont le refus fautif de crédit qui fit perdre une chance de voir prospérer leur activité et, in fine, de pouvoir régler le passif exigible avec un actif disponible suffisant. La Cour d’appel confirma le jugement et donna satisfaction au liquidateur, reconnaissant par là le caractère fautif et déloyal du comportement du banquier. 

Il ne paraît donc pas incohérent de considérer que le refus d’octroyer un concours soit fautif s’il est de nature à causer l’ouverture d’une procédure collective. Certes, pourrait-on rétorquer qu’il est toujours possible pour l’emprunteur de rechercher un financement auprès d’un autre organisme prêteur. Mais cette possibilité n’est pas une cause d’exonération pour le banquier si cette recherche, effectuée dans l’urgence, n’aboutit pas[5]

De lege lata, les solutions paraissent tendre vers la reconnaissance d’un Droit au crédit.

Le Droit au crédit de lege ferenda

La crise dite « des subprimes », en 2008, nous a montré combien l’économie était dépendante du crédit.

Nous, acteurs de la vie économique, sommes complètement dépendant du crédit. Pour preuve, c’est lorsqu’il vient à manquer que les difficultés apparaissent. Le crédit est indispensable, vital même, au maintien de l’activité de l’entreprise. Le crédit possède un rôle social, économique. Le crédit régule la confiance tout en ayant une dangerosité intrinsèque par les risques qu’il peut faire encourir aux particuliers ou aux entreprises.

Tous ces éléments militent pour la reconnaissance d’un Droit au crédit.

Si l’accès au crédit est aujourd’hui facilité, par le développement des microcrédits, le droit au découvert, ou encore l’octroi des crédits à taux zéro, un Droit au crédit ne manque plus qu’à émerger. 

Par ailleurs, l’État a créé, en 2008, la médiation du crédit aux entreprises. Il s’agit d’un dispositif gratuit et confidentiel pour aider les entreprises qui rencontrent des difficultés de financement. Le médiateur pourrait intervenir pour des emprunteurs qui se sont vus refuser un crédit, pour des vendeurs de biens qui n’ont pu vendre compte tenu du refus de crédit opposé à leur acquéreur potentiel; ils pourraient être tentés de rechercher la responsabilité de la banque sur ce motif. 

Or, si ce médiateur intervient, c’est qu’un droit a été méconnu. Par ce biais, le Droit au crédit pourrait apparaître implicitement consacré. D’ailleurs, le terme est consacré comme l’un des « 5 principaux motifs de saisine » (https://mediateur-credit.banque-france.fr)

Quels pourraient être alors les éléments juridiques pour une construction ?

L’établissement de crédit qui refuse l’octroi d’un crédit devrait motiver sa décision. Cette motivation pourrait être contrôlée, par exemple par une autorité de contrôle du crédit dont la mission serait de contrôler les causes de refus. Ces causes devront être strictement appréciées. L’autorité de contrôle pourrait être saisie à la demande de l’emprunteur, par le médiateur ou par l’établissement de crédit. Dans l’hypothèse où un accord n’a pas pu être trouvé entre les parties, cette autorité pourrait prendre une forme arbitrale, composée de représentant des dirigeants de petites ou moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire ainsi que des professionnels du crédit aux entreprises. 

Le préjudice pourrait consister en la perte de chance de ne pas contracter, la non-réalisation de l’opération envisagée, ou encore l’ouverture d’une procédure collective. Auquel pourrait s’ajouter un préjudice moral si l’emprunteur se trouve dans l’impossibilité de retrouver une solution rapidement.

Il est nécessaire d’établir également un lien entre le refus fautif et ce préjudice, lien qui ne devrait toutefois pas permettre de prendre en compte tous les faits, mais seulement celui propre à le produire. 

Quoi qu’il en soit, la relation ne devrait plus être fondée, comme c’est censée être le cas aujourd’hui, sur l’idée de confiance (mais, tout crédit n’implique-t-il pas un mensonge ? telle est la question posée par BALZAC dans LE FAISEUR). Cette scission ferait perdre au crédit son caractère intuitu personae. Mais, ce caractère semble déjà quelque peu érodé, vue la possibilité quasi discrétionnaire laissée au banquier de soutenir ou rompre le crédit…

Il resterait alors à déterminer sans doute les éléments les plus importants: l’accord sur le risque et sur le taux. Bien que le « risque » ne semble pas compatible avec le « droit ».


[1]La notion de fourniture de biens ou de services est entendue largement et recouvre la totalité́ des activités économiques, les termes « biens et services » devant être compris comme visant « toutes les choses susceptibles d’être l’objet d’un droit et qui représentent une valeur pécuniaire ou un avantage ». V., CA Paris, 21 novembre 1974, D. 1975, p. 471, note C.-I. Foulon-Pignaniol et CA Paris, 8 juin 2010, n° 08/08286.

[2]Délibération n° 2010-296 du 13 décembre 2010 par laquelle la haute autorité a souligné que « Se prévalant de la liberté́ des établissements de crédit de refuser un crédit, le mis en cause n’a communiqué à la haute autorité́ aucun élément quant aux motifs du refus (…)En conséquence, l’absence de justification au refus du prêt et de la caution, ainsi que les déclarations de l’établissement de crédit concernant son appréciation du risque de non recouvrement à raison du domicile de la caution, laissent présumer une discrimination ».

[3]Délibération n° 2010 -193 du 27 septembre 2010. 

[4]CA Reims, Ch. civ, 5 mars 2007, n° 05/01692.

[5]Cass., com. 8 novembre 2005, cassation n° 04-12.322.