Chronique de jurisprudence locale parue à la Revue des procédures collectives – 12/2023

Les aoûtiens du droit…épisode 20

– Comment, en qualité de victime personne physique, récupérer les dommages et intérêts qui vous sont alloués par le juge pénal ? –

Si l’auteur de l’infraction est insolvable, il est possible de déposer une demande d’indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI).

1. Quelles infractions ?

o Atteintes graves à la personne : ITT supérieure à un mois, mort d’un proche, viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur. L’indemnisation par la CIVI dans ce cas n’est pas plafonnée et n’est pas subordonnée à une condition de ressources.

o Atteinte légère à la personne. 3 conditions cumulatives: ITT inférieure à un mois et l’infraction doit avoir entraîné des troubles graves dans votre vie et aucun autre organisme ne peut vous indemniser.Le montant de l’indemnisation est alors plafonné à 4.693 € et vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond (ex : 2.128 euros avec 2 personnes à charges).

o Dommage matériel : vol, escroquerie, dégradation…Vous pouvez obtenir une indemnisation qui est la même et qui reprend les mêmes conditions que pour l’atteinte légère à la personne.

2. Comment saisir la CIVI ?

Il faut déposer une requête. Il est important de se faire assister par un avocat.

3. Dans quel délai saisir la CIVI ?

3 ans à partir de la date de l’infraction s’il n’y a pas (encore) eu de procès.S’il y a eu procès, 1 an à compter de la dernière décision devenue définitive rendue par la juridiction pénale.

Si vous ne remplissez pas les conditions pour que la CIVI soit saisie, si vous avez subi un préjudice n’entraînant qu’une ITT de moins d’un mois par exemple, il est possible de déposer une demande d’aide au recouvrement devant un autre organisme : le SARVI. Si le montant des dommages et intérêts qui vous sont alloués par le juge est inférieur ou égal à 1.000 euros, le SARVI vous versera 100 % de la somme qui vous est due. Si le montant est supérieur à 1.000 euros, le SARVI vous versera 30 % de la somme due, avec un montant minimal de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros. Ensuite, le SARVI se chargera de recouvrer, auprès du condamné, le reste dû et, le cas échéant, vous serez indemnisé au fur et à mesure.

Là encore il est important de prendre attache avec un avocat.

Les aoûtiens du droit..épisode 1

– Salariés en télétravail et titres-restaurant –

Le salarié qui bénéficie des titres-restaurants en temps normal, c’est à dire lorsqu’il prend un repas pendant l’horaire de travail, a également droit au bénéfice des titres-restaurants s’il est en télétravail.

En effet, le salarié en télétravail possède les mêmes droits que ceux qui effectuent leur travail en présentiel.

Employeur/Salarié(e) : attention à la rédaction de la transaction

Une salariée avait conclu avec son employeur une transaction prévoyant notamment le versement à son profit d’un rappel de salaire. Au sein du protocole transactionnel, et comme la pratique l’envisage, était prévu qu’elle renonce aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail.

La salariée qui sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre d’une discrimination salariale a vu sa demande rejetée par la Cour d’appel  au motif, notamment, qu’elle était afférente à l’exécution du contrat de travail, donc couverte par la renonciation prévue au sein de la transaction qui doit recevoir plein effet.

L’arrêt est cassé.

La Cour de cassation privilégie une solution pragmatique : « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction ».

Cette solution est clairement avantageuse pour le salarié qui peut agir postérieurement à la conclusion de la transaction rédigée en termes généraux pour d’autres faits survenus au cours de l’exécution du contrat de travail.

A l’employeur, qui souhaite se prémunir, de prévoir au sein du protocole transactionnel qu’au titre des concessions du salarié, ce dernier, par exemple, renonce à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre du fait de l’exécution de ce contrat, y compris, notamment, toutes réclamation, action ou instance relatives à d’éventuelles commissions, primes salariales, à d’éventuelles heures supplémentaires, à la durée du travail, aux plages de repos quotidien ou hebdomadaire, à tout harcèlement ou pression éventuellement subis par lui.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039285488&fastReqId=1511300396&fastPos=1