Petit rappel de cette interdiction méconnue pour le bénéficiaire d’indemnités journalières versées par la CPAM

Le règlement intérieur des CPAM et l’article L. 313-6 du Code de la sécurité sociale sont clairs: durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci. Si le dernier texte évoque l’inobservation volontaire de cette obligation ; il ne faut pas se méprendre : le seul fait de ne pas respecter cette obligation constitue un comportement fautif.

Le risque ? Réduction, suspension voire remboursement des indemnités journalières.

Un de mes clients, affilié à la caisse de la COTE D’OPALE, m’a sollicité car le service fraude de la CPAM lui réclamait près de 10.000 € pour n’avoir pas respecté son obligation d’avertir et de solliciter l’accord de la CPAM pour quitter la circonscription 62. Il se serait rendu, notamment, dans le département de la SOMME (80), la CPAM ayant sollicité de son établissement bancaire ses relevés de compte sur lesquels figurent des paiements de péages.

Tout n’était pourtant pas perdu pour mon client, car la CPAM doit apporter la preuve que ce soit effectivement lui qui ait quitté la circonscription et que l’agent qui a effectué le contrôle du respect de ses obligations et qui a sollicité son établissement bancaire aux fins d’obtenir ses relevés de compte était bien assermenté.

Or, les relevés de compte de mon client ne suffisent pas à démontrer qu’il a bien quitté la circonscription. Il peut très bien avoir prêté sa carte bancaire à son épouse ou à ses enfants. De même, la CPAM ne démontrait pas que l’agent qui sollicita la communication de ses comptes fut assermenté.

Résultat ? J’ai saisi la Commission de recours amiable de la CPAM qui a finalement sollicité le remboursement d’indemnités journalières à hauteur d’une centaine d’euros (mon client avait de lui-même adressé un courrier dans lequel il reconnaissait avoir quitté la circonscription 62 à deux reprises).

Conséquences de l’absence du demandeur suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est particulière puisque non contradictoire : le juge est saisi par une requête émanant du créancier (ici un établissement bancaire) et, s’il estime la demande fondée, rend une ordonnance, exécutoire, au terme de laquelle il condamne le débiteur au versement d’une somme d’argent.

C’est donc au moment de la présentation de l’ordonnance par le Commissaire de Justice, que le débiteur apprend qu’il est condamné à payer.

La seule possibilité pour lui de contester est de faire opposition. Ce que j’ai fait pour ma cliente.

L’affaire est alors jugée de manière classique.

Dès lors, l’autre particularité est que lors de l’instance sur opposition, le créancier conserve sa qualité de demandeur.

Or, que se passe-t-il si le créancier ne comparaît pas à l’instance venant sur opposition ?

En principe, en l’absence du demandeur pour soutenir sa demande celle-ci est déclarée caduque par le tribunal.

Dans le cadre de la procédure venant sur opposition à ordonnance portant injonction de payer, une difficulté pourrait poindre puisqu’une décision de justice, ici une ordonnance, exécutoire, a été rendue.

Dans l’affaire qui nous concernait, le créancier n’était pas présent lors de l’audience. J’ai donc soumis, à l’oral, au magistrat qu’il prononce la caducité, non pas de l’ordonnance mais de la requête initiale du créancier ce qui a pour effet de rendre l’ordonnance portant injonction de payer non avenue et d’éteindre, pour le moment, l’instance. Le magistrat m’a suivi.

Les aoûtiens du droit…épisode 14

– Définition de quelques termes juridiques –

Assignation : acte souvent rédigé par un avocat et délivré par Huissier de justice qui indique à votre adversaire votre volonté d’entamer une procédure judiciaire.

Astreinte : condamnation au terme de laquelle une personne doit payer une somme d’argent par jour de retard si elle ne remplit pas l’obligation pour laquelle elle a été condamnée.

Cédant : celui qui vend, qui cède un actif.

Cessionnaire : celui qui achète, qui reçoit un actif.

Compétence : aptitude d’un tribunal a pouvoir juger une affaire. Elle se décline en compétence matérielle et territoriale.

Créancier : celui à qui l’on doit quelque chose.

Débiteur : celui qui doit quelque chose

Défendeur : personne contre qui le procès est intenté.

Délibéré : temps que le juge s’accorde après la clôture des débats pour réfléchir et rendre sa décision qu’on appelle jugement.

Demandeur : personne qui est à l’initiative d’un procès.

Jurisprudence : ensemble des décisions de justice.

Mise en examen : décision du juge d’instruction (ou du juge des enfants s’il s’agit d’un mineur) au terme de laquelle il décide de poursuivre la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à l’infraction dont il est saisi.

Moratoire : délai pendant lequel les poursuites sont suspendues.

Prescription : délai au-delà duquel vous ne pouvez plus agir contre une personne en justice.

Procédure collective : désigne grossièrement les procédures anticipatrices (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ) et de traitement (redressement et liquidation judiciaire) des difficultés des entreprises.

Référé : procédure judiciaire rapide qui permet en cas d’urgence de demander une mesure d’expertise ou l’exécution d’une obligation qui n’est pas contestable (provision ou obligation de faire).

Sûretés: technique permettant de s’assurer du règlement de sa créance par le débiteur s’il ne dispose pas de liquidités ou de biens dont le valeur suffirait à désintéresser les créanciers. On distingue les sûretés réelles mobilières (nantissement, gage) immobilières (hypothèque, antichrèse) des sûretés personnelles (cautionnement par exemple).

Sursis : suspension de l’exécution d’une peine pendant un certain temps. Exemple : condamnation à 1 an de prison avec sursis pour avoir commis un délit, cela signifie que si pendant les 5 années qui suivent la condamnation la personne ne commet pas un nouveau délit, la peine de prison tombe. Par contre s’il commet un délit la personne ira 1 an en prison. Si, pendant ce laps de temps la personne commet à nouveau la même infraction elle est alors en état de récidive.

Témoin assisté : à la différence du mis en examen, il n’y a ici que des indices laissant penser qu’il aurait pu commettre l’infraction.

Enfin, on dit « une loi ou un article dispose » et « un contrat stipule » 

Les aoûtiens du droit…épisode 12

– L’injonction de faire –

Méconnue et pourtant très simple, la procédure d’injonction de faire permet de demander à un juge d’obliger la personne avec laquelle nous avons conclu un contrat, que ce soit un particulier ou un commerçant, d’exécuter son obligation.

Il peut s’agir par exemple d’exécuter des travaux non terminés, la livraison d’un bien, etc.

La demande s’effectue par requête, document écrit auquel il est joint tous les éléments sur lesquels la demande est fondée : contrat, devis, factures, etc.

Une limite, la demande ne doit pas excéder 10.000 euros.

Si la procédure est gratuite et bien qu’existe un formulaire CERFA (n° 11723-11) à remplir, il est utile de faire appel à un avocat qui se chargera de la rédaction et du suivi de la procédure, notamment dans le cas où le juge fait droit à la demande mais que l’adversaire ne s’exécute pas.

Rapide aperçu des dispositions de la loi du du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

  • Dispositions pénales :
    • 135 euros d’amende en cas de violation des obligations décrétées par le premier ministre, telles les mesures limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion dont l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans les lieux et aux heures fixés par décret. Pour garantir la santé publique, il peut également interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux.
    • 1500 euros d’amende en cas de violation constatée à nouveau dans un délai de 15 jours.
    • 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende, peine à laquelle peut s’ajouter une peine complémentaire de TIG et de suspension pour 3 ans au plus du permis de conduire.
    • Les agents de police municipale et les gardes champêtres, pour ce qui nous concerne, peuvent constater par procès-verbal les contraventions de violation des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19
Le Gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 3 mois toute mesure pouvant entrer en vigueur au 12 mars 2020 (mesure rétroactive). Ces mesures concerneront:
  • Dispositions en matière de droit du travail:
    • Renforcement de l’activité partielle pour « toutes les entreprises » (BTP compris) et quelque soit leur taille. De nouvelles catégories de bénéficiaires pourraient voir le jour et sera réduit le « reste à charge » pour les employeurs et, pour les indépendants, la perte de revenus.
    • CP et RTT: Les entreprises vont pouvoir, par accord d’entreprise ou de branche (donc pas de décision unilatérale), imposer à leur salariés de prendre leurs congés payés ou de modifier leurs dates, dans la limite de 6 jours ouvrables. Pour les RTT par contre, un accord collectif n’est pas nécessaire puisque l’employeur peut, unilatéralement, imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET du salarié.
    • Dérogation à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical pour les entreprises « de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique« . La liste sera publiée plus tard, il s’agira sans doute des entreprises du secteur agro-alimentaire, de l’énergie, des services supports et logistiques des établissements de santé.
    • Assouplissement des conditions et des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
    • Assouplissement des conditions (date) et modalités de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.
    • Assouplissement des modalités d’information et de consultation du CSE « pour leur permettre d’émettre les avis dans les délais requis » en facilitant le recours aux consultations dématérialisées. Egalement suspension des processus électoraux des CSE en cours.
  • Dispositions en matière de droit commercial:
    • Adaptation des dispositions du Livre 6 (qui concerne les entreprises en difficulté) « afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire« : création d’un fonds de solidarité avec la participation des régions pour les petites entreprises, extension du champ du chômage partiel, capacité renforcée de la Banque publique d’investissement d’accorder des garanties, report des charges sociales et fiscales et sursis aux factures de loyers, de gaz et d’électricité pour les petites entreprises et les petits commerces… Dans ce contexte, il est demandé au Président des Tribunaux de commerce de ne pas ouvrir de nouvelles procédures.
  • En matière procédurale, une ordonnance sera prise adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit (à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions). Ces mesures seront rétroactivement applicables au 12 mars 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

Rappel sur les obligations du bailleur en matière de trouble de voisinage

Plusieurs situations sont à distinguer :

  • Si le trouble, persistant, émane du locataire et puisqu’il doit user paisiblement des lieux loués, le bailleur est fondé à solliciter du juge d’instance aujourd’hui, du juge du contentieux de la protection à compter du 1er janvier 2020, la résiliation du contrat.
  • Si le bailleur possède plusieurs locataires dans un même immeuble, tel le bailleur public, ce dernier est responsable des troubles causés par un locataire aux autres locataires. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit ; seule la force majeure pourrait l’exonérer de sa responsabilité. 
  • Le bailleur n’est pas responsable à l’égard de son locataire si l’auteur du trouble est un tiers. Autrement dit, si aucun lien contractuel ne lie le bailleur à l’auteur du trouble, le premier ne peut demander au juge la résiliation du contrat de bail. Dans ce cas, seul le locataire peut agir en justice contre l’auteur du trouble anormal de voisinage, sur le fondement, prétorien, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Droit de propriété vs squatteur : 1-0

Un propriétaire, dont l’immeuble est « squatté », saisit le juge des référés, juge de l’urgence, sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, afin d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre.

Ces derniers invoquent l’article 8 de la CESDH (droit au respect de son domicile) ainsi que le droit de disposer d’un logement décent.

La Cour de cassation ne suivra pas cet argument.

Cette dernière considère en effet que le caractère absolu du droit de propriété, visé à l’article 544 du Code civil (non modifié depuis 1804!), implique, en cas d’ingérence par un occupant sans droit ni titre, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite (condition d’application de l’article 809 susvisé) permettant au propriétaire d’obtenir, par référé, l’expulsion ; et donc de recouvrer la plénitude de son droit.

Cette jurisprudence s’applique tant aux occupants sans droit ni titre de l’intérieur de l’immeuble, que de son terrain.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038762757

Compteur LINKY : le Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER statuant en référé retient une absence de caractérisation de dommage imminent et de trouble manifestement illicite

Un habitant de LE PORTEL, dans le Pas de Calais, craignant pour sa santé, voulait que soit réinstallé son ancien compteur non communiquant. Il assigna donc ENEDIS en référé sur le fondement de l’article 809, alinéa 1erdu Code de procédure civile.

Par une ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés, s’il a débouté ENEDIS de son exception d’incompétence, a néanmoins rejeté la demande de remise en état.

Il l’a rejetée aux motifs : 

–       D’une part qu’aucune preuve ne permettait de caractériser un dommage imminent de nature à permettre d’ordonner le remplacement du compteur intelligent par un compteur classique. 

–       D’autre part, que la preuve de la violation, par ENEDIS, des prescriptions légales et réglementaires en matière d’enregistrement de la courbe de charge et la transmission des données recueillies n’est pas non plus rapportée, de sorte que le trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié au moment où le juge statue, n’est pas, non plus, caractérisé. 

L’absence de caractérisation des ces deux conditions serait la conséquence d’un double défaut de preuve.

Sur l’absence de dommage imminent

Le juge des référés rappelle d’abord que, pour que la mesure de remise en état soit prononcée, il doit être constaté, à la date à laquelle il statue et avec l’évidence inhérente à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Or, le demandeur soutenait d’abord qu’aucun délai de prévenance n’avait été respecté par ENEDIS. Si le juge des référés retient qu’effectivement un délai de prévenance suffisant n’a pas été respecté (le demandeur avait reçu le 3 juillet 2018 un courrier du prestataire d’ENEDIS l’informant du changement entre le 28 juin et le 5 juillet 2018 de son compteur ; finalement, le prestataire était intervenu le 29 juin 2018, soit avant la réception du courrier…), ce fait ne justifie pas à lui seul le retrait du compteur LINKY, a fortiori puisqu’il avait été averti, par ENEDIS, 2 mois avant le changement de son compteur.

Ensuite, le demandeur versa aux débats divers certificats médicaux mettant en évidence, certes un certain nombre de troubles : apnée du sommeil, intolérance aux champs électromagnétiques, etc. mais malheureusement établis par son seul médecin traitant. 

Or : 

–       D’une part, le juge considère qu’il ne verse pas la preuve de l’anormalité des taux d’émission de champs magnétiques par le LINKY et, au surplus, que ce dernier se situe à l’extérieur de son logement. 

–       D’autre part, selon le magistrat, le certificat médical repose sur les affirmations du patient, de sorte que le lien de causalité entre ces syndromes et la présence du compteur LYNKY n’est pas certain. 

Enfin, s’appuyant sur les rapports de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de l’Alimentation) qui dénient, aujourd’hui, tout lien entre le compteur LINKY et l’apparition de maladies ou d’anomalies biologiques, notamment parce que les ondes émises seraient inférieures aux plafonds prévus par les normes sanitaires, le juge des référés en déduit qu’aucun « élément de preuve ne permet de caractériser un dommage imminent de nature à permettre d’ordonner le remplacement du compteur intelligent par un compteur classique ». 

Sur l’absence de violation des exigences réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel

Le compteur LINKY, en vertu des dispositions de l’article R. 341-4 du Code de l’énergie, comporte un traitement des données enregistrées. Les données transmises par le LINKY constituent donc des données personnelles et doivent à ce titre obéir aux dispositions du Règlement Européen du 27 avril 2016.

Or, le demandeur, considérant être victime d’apnée du sommeil et d’intolérance aux champs électromagnétiques s’était, par plusieurs courriers adressés à la Direction de ENEDIS, opposé à la mise en place du LINKY. Ces motifs entraient donc dans le cadre de l’article 21 du RGPD selon lequel : « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant (…) ».

Or, force est de constater que les données personnelles continuèrent à être traitées malgré son opposition. De sorte que le demandeur considéra qu’ENEDIS lui causa un trouble illicite et manifeste au sens de l’article 809 précité.

Le juge des référés ne suivra pas cette argumentation. 

S’appuyant sur l’obligation pour ENEDIS d’installer et de déployer ces équipements et sur l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement des données est licite s’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public, le juge va rejeter la demande en considérant que la preuve n’est pas apportée qu’ENEDIS procéderait à la collecte et à la transmission des données de comptage du demandeur en dehors du cadre légal. 

Par ailleurs, le juge va considérer que la pathologie dont souffre le demandeur ne constitue pas une « situation particulière » au sens de l’article 21 précité, puisqu’ « aucun lien n’est établi entre l’apnée du sommeil dont souffre le demandeur avec la collecte et la transmission des données de comptage, (car) aucune informations à caractère médical n’étant collectées par le compteur LINKY ». 

L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas, non plus, caractérisée.