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Les aoûtiens du droit…épisode 9

– Quelques erreurs à éviter lorsque l’on travaille en couple –

1. S’associer à capital égal (50/50) lors de la création d’une entreprise. Si l’égalité ne froisse personne, elle ne permet pas de dégager une majorité lorsque viendra l’Assemblée générale. Donc en cas de désaccord il y aura une situation de blocage.

2. Négliger l’importance du contrat de mariage. Car, sans contrat, le régime légal est celui de la communauté, de sorte que par exemple en cas de cession de l’entreprise, le prix de cession entre dans le patrimoine commun. Si les époux ont opté pour le régime de séparation, la répartition du prix de vente se fera en fonction de la détention des parts sociales.

3. Négliger la protection des biens du couple. Certaines formes sociales limitent la responsabilité au montant du capital (SARL par exemple) et offrent une meilleure protection des biens personnels (SARL et EURL). Si vous avez opté pour l’EIRL, ce dernier ne possède pas la personnalité morale. Donc aucun écran ne protège vos bien personnels. Il convient alors de créer un patrimoine spécifique, affecté à votre activité professionnelle.

4. Travailler avec son conjoint sans le déclarer. La loi Pacte institue notamment l’obligation pour les chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales de déclarer l’activité de leur conjoint travaillant à leurs côtés.

5. Exercer une prestation de travail sans être rémunéré. Dès lors qu’il y a une relation de travail le bénévolat est exclu. Le risque ? La poursuite pour travail dissimulé ou l’abus de bien social.

Les aoûtiens du droit…épisode 8

– Mon voisin fait trop de bruit, que faire ? –

  • Quels types de bruits ?

D’abord, si les bruits nocturnes sont sanctionnables, les bruits en journée le sont également.

Sachez ensuite que ce n’est pas le nombre de décibels qui crée le trouble. Ce qui importe de démontrer est le caractère anormal de la nuisance. Ainsi, ont été sanctionnés le fait pour une personne de marcher en talon dans l’appartement du dessus ou encore le fait pour un musicien de s’entrainer toute la journée.
Donc des bruits modérés mais exaspérants dans la durée peuvent être sanctionnés.

  • Quelles sanctions ?

Pénales : les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis d’une amende de 450 euros maximum.

Si votre voisin est locataire, il faut en aviser le propriétaire. Ce dernier doit mettre en demeure son locataire de faire cesser les troubles. S’il ne les cesse pas, il peut enclencher la procédure de résiliation de bail. Par contre, si le bailleur ne réagit pas, il peut engager sa propre responsabilité.

Civiles : il faut apporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage. Celle-ci peut l’être par une procédure d’urgence au terme de laquelle le Tribunal nomme un expert acousticien afin de mesurer le bruit.

Les aoûtiens du droit…épisode 7

– Mon locataire ne paie plus ses loyers, que faire ? –

Si votre locataire ne paie plus ses loyers, il convient à titre préalable, cela découle à mon sens de l’exécution loyale des contrats, de discuter avec lui et, s’il rencontre des difficultés de paiement passagère, de lui accorder un échéancier.

En cas d’échec, le cas échéant actionner la caution ou se référer au contrat de bail et à sa clause résolutoire.

Il est donc important de confier sa rédaction à un professionnel, notaire ou avocat.

Une mise en demeure sera ensuite adressée au locataire de payer ses loyers et si cela n’a pas été le cas, de fournir son attestation d’assurance (en pratique elle fait souvent défaut).

En l’absence de réponse, l’Huissier de justice prendra le relais et lui délivrera un commandement de payer visant la clause résolutoire.

A l’issue d’un délai de deux mois et après en avoir avisé les services de la préfecture, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande en paiement des arriérés de loyers et d’expulsion (la trêve hivernale est terminée depuis le 10 juillet 2020).

Les aoûtiens du droit…épisode 6

– Le sort des végétaux plantés en limite de propriété –

Les arbres, haies, arbustes de mon voisin dépassent sur ma propriété. Que puis-je faire ?

D’abord, vous ne pouvez pas, de votre propre chef, couper ou tailler les branches qui dépassent chez vous. Vous pouvez juste ramasser les fruits qui tombent des branches et atterrissent sur votre fonds.

Si la demande auprès de votre voisin de tailler ses arbres reste vaine, il faut depuis le 1er janvier, avant toute démarche contentieuse, entamer une procédure de règlement amiable. C’est une obligation à tel point que le juge pourra, le cas échéant, dire votre demande irrecevable. Concrètement et dans la majorité des situations il s’agira de faire appel à un conciliateur de justice.

En cas d’échec de la conciliation, le juge peut être saisi et contraindre, au besoin sous astreinte (somme d’argent à verser en cas de retard dans l’exécution), votre voisin à l’élagage voire à l’arrachage des plantations litigieuses.

Pour rappel, la distance minimale, qui devra être mesurée par Huissier de justice, à laquelle les végétaux doivent être plantés dépend de leur hauteur. Ainsi, si les plantations dépassent 2 mètres de haut elles doivent être plantées au minimum à 2 mètres de la limite séparative. Si les plantations mesurent moins de 2 mètres de haut, la distance minimale à laquelle elles doivent être plantées est de 50 cm par rapport à la limite séparative.

Les aoûtiens du droit…épisode 5 –

Mon employeur peut-il me licencier si je fais du shopping sur internet pendant les heures de travail ? –

Les soldes d’été se terminent la semaine prochaine et pour ne pas rater la bonne affaire, il est tentant d’acheter en ligne alors qu’on est au travail.

L’employeur, qui se rend compte que son salarié fait ses courses sur le net pendant ses heures de travail, peut-il le licencier ?

Oui si la connexion a été multiple.

Car non seulement les achats personnels pendant les heures de travail n’ont aucun lien avec les missions dévolues aux salariés, mais, en plus, cela peut avoir des conséquences directes sur l’activité de l’entreprise (virus, ralentissement du réseau, baisse de productivité…)

Toutefois, la CNIL invite les employeurs à tolérer une utilisation personnelle « raisonnable » de la connexion internet et à la condition « qu’elle n’affecte pas le réseau interne de l’entreprise ».

Les aoûtiens du droit…épisode 4

– Chaleur et COVID 19 ne font pas bon ménage…surtout en entreprise. Quelles sont, dans ce contexte, les recommandations du ministère du Travail ? –

Nous le savons, le COVID 19 se transmet par les postillons, gouttelettes respiratoires contaminées émises par les individus porteurs lors d’une discussion, d’éternuements ou en toussant.

A l’air libre, ces gouttelettes retombent assez rapidement. Il en va différemment lorsque les locaux sont ventilés, ce qui est bien souvent le cas lors des fortes chaleurs donc en ce moment.

Si les locaux sont climatisés et que plusieurs personnes occupent les locaux, il est recommandé de n’utiliser la climatisation que lorsqu’elle est nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptable. Et, en cas d’utilisation, les débits de soufflage et la vitesse d’air doivent être limités (< 0,4 m/s).

Si des ventilateurs électriques sont installés dans les locaux, en raison de leur vitesse d’air élevée, ils sont susceptibles de transporter des contaminants sur de longues distances. Le ministère du Travail recommande donc d’éviter leur utilisation.

Idem pour les ventilateurs de grande taille (comme ceux fixés au plafond).

S’ils sont néanmoins nécessaires pour maintenir des conditions de travail acceptables, il faut réduire la vitesse de l’air au minimum ; les placer au plus près des salariés ; respecter voire augmenter les distanciations sociales ; et enfin utiliser au maximum les écrans pour « casser » le flux d’air.

Les aoûtiens du droit…épisode 3

– Puis-je en tant qu’employeur faire passer des tests de dépistage virologiques pour mes salariés ? –

Non.

Même si pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat, et que l’article L. 4121-1 du Code du travail lui impose de prendre « des mesures de prévention des risques professionnels; des actions d’information; et de mettre en place d’une organisation et de moyens adaptés », il ne peut pas organiser des campagnes de dépistage du COVID 19 pour ses salariés.

Que faire alors si un salarié présente les symptômes du COVID 19 sur le lieu de travail ?

Simplement (trop ?) l’inviter à quitter le lieu de travail, à consulter un médecin et effectuer un test de dépistage.

Mais si l’employeur ne peut pas organiser des tests, il peut (doit ?), pour répondre à son obligation visée plus haut, traiter certaines données strictement nécessaires s’aménageant ainsi la preuve qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

Les aoûtiens du droit…épisode 2

– Garantie légale de conformité, garantie légale des vices cachés, garantie commerciale : Quèsako ? – 

Le particulier acquéreur, bénéficie de la part du vendeur professionnel de 3 garanties différentes.

Deux garanties légales, applicables à n’importe quel type de contrat (celui qui les écarte est réputé non écrit) : la garantie légale de conformité (régie par le Code de la consommation) et la garantie contre les vices cachés (régie par le Code civil).

Une garantie, facultative, souvent onéreuse, qui s’ajoute alors aux deux garanties légales : la garantie commerciale (régie par le Code de la consommation).

  • La garantie légale de conformité implique de la part du vendeur professionnel la livraison d’un bien conforme au contrat. Si tel ne devait pas être le cas, il est responsable non seulement des défauts lors de la délivrance mais aussi de tous ceux concernant l’emballage, des instructions de montage, etc.

Point important, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Attention, ce délai ne vaut que pour les bien achetés neufs. Pour les biens d’occasion, le délai est de 6 mois.

Concrètement, c’est alors au professionnel d’apporter la preuve que le défaut n’existait pas au moment de l’achat. Si une telle preuve n’est pas rapportée, le professionnel manque alors à son obligation de délivrance conforme et le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Si l’un ou l’autre est impossible, l’acheteur peut alors rendre le bien et se faire rembourser le prix d’achat ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

  • La garantie légale par le vendeur contre les vices cachés de la chose vendue.

Sa mise en évidence implique la preuve de 3 conditions cumulatives : l’antériorité du vice par rapport à la vente ; le caractère caché du vice et un défaut qui rend impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.

Point important ici aussi, il faut agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice.

Sur les possibilité offertes à l’acheteur, ce dernier a le choix entre, soit rendre la chose et se faire rembourser ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Enfin, lorsque le vendeur est un professionnel (garage automobile ou autre), la jurisprudence fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance du vice. Alors, il est tenu en plus envers l’acheteur, de « tous les dommages et intérêts ».

  • La garantie commerciale est un engagement contractuel (contrat qui doit donc prévoir la durée et l’étendue de la garantie, sa gratuité ou non, etc.) du professionnel à l’égard du consommateur visant, soit au remboursement, soit au remplacement, soit à la réparation du bien.

Cette garantie, si elle existe, s’ajoute aux 2 garanties précitées.

En cas de désordre survenant dans le délai de garantie et à défaut de réponse satisfaisante du vendeur, il ne faut pas hésiter à solliciter auprès du juge l’exécution de la garantie en plus d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution contractuelle. 

Les aoûtiens du droit..épisode 1

– Salariés en télétravail et titres-restaurant –

Le salarié qui bénéficie des titres-restaurants en temps normal, c’est à dire lorsqu’il prend un repas pendant l’horaire de travail, a également droit au bénéfice des titres-restaurants s’il est en télétravail.

En effet, le salarié en télétravail possède les mêmes droits que ceux qui effectuent leur travail en présentiel.

Travaux d’aménagement vs contrat de bail : conditions et exonération de la responsabilité contractuelle du locataire

Par un jugement du 12 décembre 2019, feu le Tribunal d’instance de CALAIS a estimé d’une part, que le locataire qui réalise des travaux d’aménagement au mépris du contrat de bail n’use pas du bien loué de manière déraisonnable et d’autre part, qu’existait un contrat synallagmatique informel entre ce dernier et la bailleresse, aujourd’hui décédée, qui donna son accord verbal pour les divers travaux. En conséquence ni la résiliation du bail, ni l’expulsion, ni la remise en état des lieux ne saurait être prononcée.

Les faits étaient les suivants : par acte authentique du 1er octobre 2005, une bailleresse avait donné à bail à nos clients, preneurs, un immeuble à usage d’habitation à CALAIS. L’acte prévoyait que la bailleresse se réserve un droit de passage sur l’un des côtés de l’immeuble afin de se rendre à une construction secondaire située au fond de l’immeuble. L’une des clauses précisait également que « le locataire ne pourra réaliser aucune transformation des biens loués sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur (sic) ». Il était enfin prévu qu’en cas d’inobservation de cette clause par le locataire ; et si ces transformations nuisaient à la sécurité ou au bon fonctionnement des équipements privatifs, le bailleur pouvait exiger la remise en état des lieux sans attendre le départ du locataire. Or, au cours du bail, les locataires ont fait construire un carport sur le passage donnant accès à l’annexe, qu’ils ont finalement occupé eux-mêmes et dont ils ont fait réparer la toiture à leur frais. Ils ont, en outre, procédé au forage du pignon afin d’installer une porte donnant sur le carport et ont assuré cette dépendance au même titre que leur immeuble.

Le 21 juin 2017, les ayant-droits de la bailleresse ont fait assigner les locataires aux fins :

  • A titre principal, de résiliation de bail et d’expulsion sous astreinte, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date effective de libération des lieux et des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 €.
  • A titre subsidiaire, de condamnation des locataires à remettre les lieux en l’état sous astreinte, outre divers dommages et intérêts.

Selon les bailleurs, les clauses contractuelles énoncées ci-dessus ont été méconnues de sorte que, en vertu de la force obligatoire des contrats, la résiliation du bail est justifiée.

Le Tribunal d’instance de CALAIS ne suivra pas cette argumentation.

D’abord sur la demande principale. Après avoir rappelé : qu’il n’était pas contesté d’une part que divers travaux d’aménagement ont été réalisés « en violation de la clause du bail (sic) » ; d’autre part que les preneurs ont délibérément investi la maison située au fond du jardin. Selon le Tribunal, au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil, quand bien même l’annexe de l’immeuble objet du contrat a été occupée de façon illégitime par les preneurs en ce qu’elle ne figurait pas sur l’acte authentique, « ce constat ne permet pas de caractériser un usage déraisonnable du bien loué ni un usage différent de sa destination (sic) ». En outre, et s’agissant de la réfection de la toiture et de l’aménagement du carport accolé à l’immeuble, puisque ces travaux ne sont pas de nature à modifier la destination des lieux mais font partie d’un tout visant à rénover et à faciliter l’accès à l’habitation, les preneurs n’ont pas fait un usage déraisonnable du bien loué. En conséquence, les demandeurs seront déboutés et la résiliation de bail ne sera pas prononcée.

Sur la demande subsidiaire ensuite. Le juge du fond retient encore les arguments que nous avions développés au soutien des intérêts des preneurs, à savoir :

  • Qu’il existait un contrat synallagmatique informel entre les preneurs et la bailleresse qui avait donné son accord pour les divers aménagements, contrat verbal mis en évidence des témoignages et attestations.
  • Que ce contrat, au visa de l’article 1122 du Code civil dans sa rédaction antérieure, était opposable aux ayant-droits de la bailleresse décédée.

Pour finalement débouter les requérants de leur demande formulée à ce titre.