Infractions routières commises avec un véhicule de fonction : précisions jurisprudentielles

La commission d’infractions au code de la route (4 en l’espèce), par un salarié se rendant sur son lieu de travail avec son véhicule de fonction, justifie-t-elle son licenciement pour motif disciplinaire ?

Dans un arrêt du 04/10/2023 (n° 21-25.421), la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative.

Un salarié, qui avait déjà été rappelé à l’ordre par son employeur pour 11 infractions au code de la route entre 2013 et 2016, qui a été audité par un cabinet externe dans le but d’évaluer sa conduite, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir commis 3 excès de vitesse le 31/10/2016 « à quelques minutes d’intervalle » et un dernier le 06/11/2016, durant son temps de trajet.

La Cour rejette le pourvoi formé par l’employeur et requalifie le licenciement en relevant que les infractions au code de la route « ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle ».

La Cour, approuvant la cour d’appel de VERSAILLES (14/12/2021, n° 19/00076), relève que :

  • Les infractions ont été commises durant le temps de trajet (le salarié n’étant pas, dans ce laps de temps, à la disposition de l’employeur) ;
  • Le véhicule, outil de travail, n’avait subi aucun dommage ;
  • Le comportement du salarié, mécanicien, n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.

Pour la Haute juridiction, ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat ni comme se rattachant à sa vie professionnelle. S’agissant donc de « faits de la vie personnelle », le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.

En revanche, il sera possible de licencier un salarié, pour faute, si l’infraction qu’il a commise se rattache à sa vie professionnelle, s’il a méconnu ses obligations contractuelles ou si l’infraction revêt une certaine gravité (blessures involontaires pas conducteur avec circonstances aggravantes par exemple). En ce sens, Chambre sociale 19/01/2022, n° 20-19.742.

Action en garantie des vices cachés et responsabilité du centre de contrôle technique

Par jugement du 17/10/2022, le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a accueilli la demande formée pour le compte de notre cliente, d’une part en résolution de vente considérant que la garantie du vendeur à raison des vices cachés était due et d’autre part en dommages et intérêts à l’encontre du centre de contrôle technique.

Pour ce faire, il a reconnu opposable l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur de notre cliente en retenant que les autres preuves que nous apportions venaient corroborer ses conclusions.

Ainsi, nous avons prouvé l’existence d’un vice caché, à savoir un vice existant lors de la vente, un vice caché lors de la vente et qui rend impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné (corrosion dont le montant des réparations dépasse celui de la valeur vénale du véhicule).

Par ailleurs, la responsabilité extracontractuelle du contre de contrôle technique, qui a réalisé le contrôle préalable à la vente, qui était recherchée a été reconnue par le Juge. Il a considéré en effet que le contrôleur a, par sa négligence, manifestement manqué à ses obligations occasionnant un dommage à notre cliente en la privant d’une information essentielle au moment de son acquisition sur l’état réel du véhicule. Ce faisant, celle-ci a perdu une chance d’avoir pu acquérir ou refuser d’acquérir en toutes connaissances de cause le véhicule.

Les aoutiens du droit routier – épisode 8 : La conséquence sur le permis de conduire de l’usage du téléphone au volant avec une infraction connexe

La conséquence est la rétention immédiate du permis et, par la suite, la possibilité d’une suspension, en cas d’infraction cumulée avec celle d’usage du téléphone.

Celle-ci est prévue à l’article L. 224-1 du Code de la route qui prévoit que les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, notamment, lorsque le véhicule est intercepté et lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une autre infraction.

Ces « autres infractions » sont limitativement définies à l’article R. 224-19-1 du même Code. Il s’agit :

  • Du non-respect des règles de conduite des véhicules : ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée ; changement de direction sans clignotant;
  • Du non-respect des distances de sécurité entre véhicules ;
  • Du franchissement ou chevauchement de ligne continue : des voies de circulation ; des bandes d’arrêts d’urgence ;
  • Du non-respect des feux de signalisation : rouge et orange;
  • Du non-respect des vitesses : dépassement de la vitesse maximale ; vitesses excessives eu égard aux circonstances ;
  • Du non-respect des règles de dépassement : dépassement dangereux ; dépassement par la droite ; dépassement par la gauche gênant ; dépassement sans visibilité suffisante par l’avant ; conducteur dépassé qui accélère ou qui ne serre pas suffisamment sa droite ;
  • Du non-respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules ou le cédez le passage ;
  • Du non-respect de la priorité aux piétons.

Les aoutiens du droit routier – épisode 7 : Les procès-verbaux à la volée

Les forces de l’ordre (policiers ou gendarmes) constatent une infraction, relèvent la plaque d’immatriculation sans intercepter le conducteur, et adressent au titulaire du certificat d’immatriculation un procès-verbal ou avis de contravention mentionnant son nom comme auteur de l’infraction.

Tel est le procès-verbal « à la volée ».

Son mécanisme déroge donc au principe posé à l’article L. 121-1 du Code de la route, selon lequel, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Puisqu’il est donc possible de verbaliser un conducteur malgré l’absence d’identification formelle de celui-ci, cette pratique est rigoureusement encadrée et toutes les infractions ne peuvent pas être relevées par ce biais.

Seules les infractions suivantes peuvent faire l’objet d’un PV à la volée :

  • Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules
  • Le non acquittement des péages
  • Infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets
  • Le non port de la ceinture de sécurité
  • L’usage du téléphone au volant ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre un son
  • L’emprunt d’une voie réservée
  • L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence
  • Le non-respect des distances de sécurité entre véhicules
  • Infractions relatives au franchissement, au chevauchement de lignes continues, au sens de circulation
  • Le non-respect d’un feu rouge, jaune fixe (orange) ou d’un panneau STOP
  • Les excès de vitesse et la non réduction de la vitesse eu égard aux circonstances (lors d’un croisement, dépassement de piétons, dans les virages, etc.)
  • Les dépassements dangereux et/ou par la droite et le fait d’accélérer lorsqu’on se fait dépasser
  • L’encombrement d’intersection
  • Le non-respect de la priorité de passage aux piétons
  • L’absence de port d’un casque homologué en moto
  • La conduite sans assurance
  • Infractions relatives au défaut de plaques d’immatriculation ou à leur non entretien
  • Infractions liées au bruit, susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

Donc, si vous recevez un avis de contravention à la volée mentionnant une autre infraction que celles rappelées ci-dessus, le PV est entaché de nullité.

De même, vous pouvez contester l’infraction reprochée et ne pas dénoncer la personne qui conduisait.

Dans tous les cas, un avocat saura répondra au formalisme exigé pour la contestation.

Les aoutiens du droit routier – épisode 6 : Les piétons sont-ils tout permis ?

Oui…ou presque.

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une aire de rencontre (espace partagé entre tous les usagers mais au sein de laquelle les piétons peuvent circuler sur la chaussée et sont prioritaires ; ex : Grand Place à LILLE).

Si le conducteur ne respecte pas ces règles de priorité, il encourt, outre la perte de 6 points sur son permis de conduire, à titre de peine principale une amende qui peut aller jusqu’à 750 € (4e classe) et à titre de peine complémentaire une suspension de son permis de conduire pour un maximum de 3 ans.

Mais qu’est-ce qu’un piéton ?

  • Une personne physique qui, en principe, se déplace à pied, à l’allure du pas.
  • Une personne qui conduit une voiture d’enfant, un fauteuil roulant ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur.
  • Une personne qui conduit à la main un EDPM (voir épisode 4), un vélo ou un cyclomoteur
  • Les infirmes qui se déplacent dans un fauteuil roulant mû par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas

Si le conducteur refuse la priorité au piéton régulièrement engagé dans la traversée l’infraction est alors caractérisée.

Les piétons ont aussi des obligations :

  • Ils doivent circuler sur les trottoirs lorsqu’ils existent;
  • Ils doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules;
  • Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’ils existent à moins de 50 m, les passages « piétons »;
  • Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par des feux verts ou rouges comportant un pictogramme, ils sont tenus de s’engager que lorsque le feu est vert.

Le fait, pour tout piéton, de contrevenir à ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 1re classe (11 ou 17 € ; 33 € en cas d’amende majorée).

Les aoutiens du droit routier – épisode 5 : Les cas de reconstitution des points du permis de conduire

Tout le monde le sait, le permis de conduire est affecté d’un crédit de 12 points (Ne sera pas évoqué ici le permis probatoire qui fera l’objet d’une étude particulière).

Ce nombre est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet une infraction pour laquelle une telle réduction est prévue, sachant que la réalité d’une infraction entrainant la perte de points, et donc son caractère définitif, est établie par (liste exhaustive) :

  • Le paiement de l’amende forfaitaire
  • L’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée
  • L’exécution d’une composition pénale
  • Une condamnation définitive

Dans une telle hypothèse, comment le titulaire du permis peut-il récupérer les points perdus ?

Classiquement, il y a 3 manières de reconstituer son capital de points.

  1. Reconstitution automatique

Si le titulaire du permis ne commet pas, dans le délai de 2 ans à compter de la réalité de l’infraction (les 4 cas ci-dessus), une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis sera affecté des 12 points.

Ce délai de 2 ans est porté à 3 si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la 4e ou de la 5e classe.

La condition d’éligibilité est l’écoulement d’une période de temps sans infraction entrainant une perte de points. Donc, tant qu’un retrait de points définitif n’est pas intervenu (qui n’est pas la réception du CERFA 48), le délai de reconstitution n’est pas interrompu.

Là est la plus-value de l’avocat, qui va s’assurer de la réalité des dates de retraits de points avant d’envisager une stratégie procédurale du retardement du retrait de points.

Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un seul point (excès de vitesse inférieur à 20km/h, chevauchement de ligne, maintien des feux de route provoquant une gêne, non-respect de l’obligation de porter des gants à moto), ce point sera réattribué au terme d’un délai de 6 mois à compter de la date de retrait définitive, si le titulaire du permis n’a pas commis dans ce délai une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.

  1. Reconstitution après suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Le titulaire du permis de conduire peut recapitaliser son solde de point (ou s’éloigner de zéro et donc de l’annulation de son permis), par l’accomplissement d’un acte positif, le suivi d’un stage de sensibilisation.

Ce stage payant d’une durée de 16 heures permet de récupérer 4 points.

Une nouvelle reconstitution de 4 points n’est possible qu’au terme d’un délai de 1 an.

Bon à savoir : tant que le titulaire du permis n’a pas été notifié de l’invalidation de son permis par la lettre 48 SI, il peut effectuer un stage.

  1. Reconstitution totale à l’expiration d’un délai de 10 ans

Les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes sont réattribués au titulaire du permis à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Les infractions de la cinquième classe ou délictuelles sont exclues de ce dispositif.

Les aoutiens du droit routier – épisode 4 : Focus sur les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés)

Ces « engins » regroupent les trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et autres hoverboards.

Il s’agit d’une catégorie de véhicules prévue par le Code de la route (point 6.15 de l’article R. 311-1) et définie comme : « un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h »

Ces EDPM sont donc soumis à des règles de circulation et d’équipement spécifiques:

  • Il est interdit de conduire sous imprégnation alcoolique, après usage de stupéfiants.
  • L’usage d’oreillettes, d’un casque ou de tout appareil susceptible d’émettre un son est interdit ; comme l’usage du téléphone tenu en main.
  • L’âge minimal pour conduire un EDPM est de 12 ans.
  • L’EDPM doit être équipé de feux de position avant et arrière, d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.
  • Le conducteur doit porter de nuit un vêtement rétroréfléchissant.
  • L’EDPM ne peut pas circuler sur le trottoir. Il peut néanmoins y être stationné sans gêner les piétons.
  • En ville, en principe l’EDPM doit circuler sur la piste cyclable. A défaut sur la route.
  • Hors agglomération, la circulation des EDPM doit se faire en principe sur les pistes cyclables ou sur les voies vertes (réservées aux déplacements non motorisés). A défaut sur les routes où la vitesse maximale est égale ou inférieure à 80 km/h.
  • Le propriétaire de l’EDPM doit souscrire une assurance spécifique.

Toute infraction aux règles précitées, si elle ne peut entraîner aucune perte de points sur le permis de conduire, est punie de 35 à 135 € d’amende ; voire 1.500 € en cas de circulation avec un EDPM dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h, avec risque de confiscation.

Les aoutiens du droit routier – épisode 3 : Focus sur l’apparence du conducteur

Le conducteur peut-il être verbalisé s’il conduit torse nu ou en tongs ou s’il écoute de la musique dans un casque ?

Voici quelques questions, non limitatives, dont la réponse apparaît certes incertaine, mais unique et prévue à l’article R. 412-6 du Code de la route :

« Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres ».

  • Puis-je conduire torse nu, en tongs ou avec des talons de 20 cm ?

Encore une réponse de Normand.

Car cela relève de l’appréciation des forces de l’ordre, voire, le cas échéant, d’un juge.

Ils pourraient estimer que vous ne vous trouvez pas dans les conditions idéales pour conduire et effectuer les manœuvres de votre véhicule et donc que « ces équipements » pourraient entrainer une perte de contrôle, voire un accident.

Donc, si a priori il n’y a pas d’interdiction puisque la notion « d’être constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres » est subjective, il s’agit néanmoins d’une infraction courante punie d’une amende forfaitaire de deuxième classe, 35 € (sans perte de points), avec possibilité que le véhicule soit frappé d’immobilisation.

Compte tenu du caractère subjectif de cette notion, il est possible de contester la verbalisation. En pratique cela reste très rare du fait du montant de l’amende forfaitaire.

  • Puis-je écouter de la musique à fond ou au casque ?

Là encore il faut se référer à l’article précité et à son appréciation subjective.

Outre la notion de tapage, si les forces de l’ordre considèrent que le volume sonore vous empêche de conduire et d’entendre correctement (le deux tons par exemple), vous pouvez être verbalisé d’une amende forfaitaire de 35 €.

S’agissant du port casque, qu’il diffuse ou non du son, cela est interdit et la sanction, qui est la même que si vous tenez en main votre téléphone, est lourde : la perte de 3 points et à titre de peine principale une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (généralement une amende forfaitaire de 135 €). Le contrevenant risque également à titre de peine complémentaire une suspension de son permis de conduire.

Les aoutiens du droit routier – épisode 2 : Transporter les enfants de ses voisins pour rentrer du centre aéré, quels risques ?

En période estivale et en l’absence de ramassage scolaire, voici une pratique particulièrement répandue. Mais quels sont les bons réflexes à adopter ?

  • Qui peut monter à l’avant de la voiture ?

Un enfant âgé de 10 ans ou plus.

Sauf (outre le siège bébé dos à la route) si le véhicule ne dispose pas de banquette arrière ou de ceinture de sécurité arrière, ce qui sera le cas si l’enfant voyage dans un véhicule utilitaire, ou si tous les autres sièges sont occupés par d’autres enfants de moins de 10 ans.

Dans le cas contraire, il vous en coutera (en général) une amende forfaitaire de 135 €.

  • Qui est responsable en cas de PV ?

Bien que les enfants soient sous la garde de leurs parents, c’est bien évidemment l’adulte qui conduit qui est responsable. Ainsi, en cas de non port de la ceinture de sécurité par exemple, il devra payer 135 € pour chaque enfant non attaché.

  • Quel équipement pour les transporter ?

En principe un réhausseur ou système homologué de retenue pour enfant.

Mais tout dépend en réalité de la morphologie de l’enfant. Si celle-ci est adaptée au port de la ceinture de sécurité, le réhausseur n’est pas obligatoire même si l’enfant a moins de 10 ans.

Ou alors, votre enfant dispose d’un certificat médical d’exemption délivré par un médecin agréé par la préfecture.

Ou alors votre enfant voyage dans un taxi ou un transport en commun.

  • Puis-je fumer en présence d’enfants dans la voiture ?

NON. Le Code de la santé publique est clair : « Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans ».

Tout contrevenant risque une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (généralement ce sera une amende forfaitaire de 135 €).

  • Dois-je prévenir mon assureur ?

Non, sauf s’il s’agit d’un véhicule de fonction. Dans ce cas et afin d’éviter tout problème, il convient de prévenir son employeur.

Les aoutiens du droit routier – épisode 1: Petit rappel de la garantie légale de conformité due par le vendeur professionnel d’un véhicule d’occasion

Le Cabinet avait en charge la défense des intérêts d’un acquéreur de véhicule d’occasion (VOLKSWAGEN TOURAN, 150000 kms, 3.500 €).

Trois mois après l’acquisition, divers désordres ont été mis en évidence. Le coût des réparations représentait la moitié du prix d’achat.

Après expertise amiable, nous avons sollicité la résolution de la vente devant le Tribunal de LENS, considérant que la société venderesse, professionnelle de l’automobile, avait manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des dispositions du Code de la consommation.

Les défauts :

  • S’étant révélés dans les 6 mois de la vente
  • Rendant impropres le véhicule à sa destination
  • Représentant la moitié du prix de vente

Le Tribunal de LENS, le 22/06/2022, nous a suivi et a prononcé la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts à notre client.